‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 131 sur 197 · ANNEXES XCI · texte numérisé non relu

ANNEXES XCI

Art. 21. — Le plan d'organisation de l’enseignement, tel qu’il est prescrit aux écoles communales et aux écoles de l'Etat par les art. 13, 46, 17 et 20, peut être modifié, restreint, ou étendu, suivant les circonstances dans les écoles moyénnes inférieures, dans les écoles moyennes supérieures ou dans les écoles d’agriculture établies avec ou sans subvention de-l’Etat par les provinces, les communes ou des particuliers.

Les communes, les provinces ou les particuliers qui créeront des écoles moyennes pour les jeunes filles, avec ou sans subvention de l'Etat, seront libres de les organiser comme ils l’entendront, sous réserve toutefois des conditions auxquelles la subvention leur est accordée.

Art. 22. — Tout ce qui concerne l'admission aux écoles moyennes supérieures et aux écoles d’agriculture de l'Etat, les obligations du directeur et des professeurs et l’organisation de l’enseignement est, pour autant que la présente loi n’y a pas pourvu, fixé par mesure générale d'administration.

$ 2. — Des professeurs.

Art. 23. -- Les instituteurs des écoles moyennes inférieures, des écoles moyennes supérieures publiqueset de l'institut agricole de l’Etat portent le titre de professeur (leeraar).

A la tête de chacune de ces écoles se trouve placé un des professeur portant le titre de directeur.

‘Art 24. — Le nombre des professeurs aux écoles communales ainsi que le montant de leur traitement, est fixé par le Conseil communal.

Les décisions du Conseil communal y relatives seront soumises à l’approbation des Etats députés, lorsqu'il s’agit d'écoles que les communes sont tenues d'établir en vertu de la présente loi, et à celle du ministre de l’Intérieur quand il s’agit d’écoles subventionnées par l'Etat. La même approbation est nécessaire pour les écoles fondées par une province avec subvention de l'Etat.

XCIT ANNEXES

Art. 25. — Pour pouvoir être nommé professeur à une école moyenne inférieure, il faut, outre un certificat de bonne conduite délivré par l’administration de la commune ou des communes où l’on a séjourné pendant les deux dernières années, être en possession d’un des diplômes suivants :

a) Pour les matières désignées sous les lettres a-d dans l’art. 13 et pour la technologie, du diplôme À mentionné à l’art. 70 ou d’un des diplômes mentionnés à l’art. 76, pour chacune de ces matières séparément ;

b) Pour l’agronomie, du diplôme spécial À pour cette branche conféré en vertu de l’art. 73;

c) Pour les branches désignées sous les lettres f-h dans l’art. 13, du diplôme mentionné au 1°r paragraphe de l’art. 74 ou d’un des des diplômes mentionnés à l’art. 76, pour chacune de ces branches séparément ;

d) Pour les premières notions de l’économie politique, du diplôme mentionné au 2° paragraphe de l’art. 74 ou du diplôme spécial pour cette matière mentionné à l’art. 76;

e) Pour le dessin et la gymnastique, du diplôme spécial pour ces branches mentionné à l’art. 76.

Sont également autorisés à enseigner les matières mentionnées dans l’art. 13 sous les lettres f-h, ceux qui possèdent le diplôme d’instituteur en chef pour l'instruction primaire; de même ceux qui possèdent un diplôme pour les mathématiques et les langues vivantes conféré en vertu de l’art. 47 de la loi du 13 août 1857 sont autorisés à enseigner ces matières.

Art. 26. — Pour pouvoir être nommé professeur à une école moyenne supérieure à cours triennal, il faut, outre le certificat mentionné à l’article précédent, être en possession d’un des

diplômes suivants :

a) Pour les matières désignées dans l’art. 16 sous les lettres a-c, du diplôme À mentionné dans l’art. 70 ou d’un des diplômes mentionnés à l'art. 76, pour chacune de ces matières séparément ;

ANNEXES XGHI

b) Pour les éléments de l’économie politique, du diplôme mentionné au second paragraphe de l’art. 74 ou du diplôme spécial pour cette branche mentionné à l’art. 76;

c) Pour les éléments de la comptabilité, du diplôme mentionné au 4 paragraphe de l’art. 75 ou du diplôme spécial pour cette branche mentionné à l’art. 76;

d) Pour les matières désignées dans l’art 16 sous les lettres f-h du diplôme mentionné au 4®r paragraphe de l’art. 74 ou d’un des diplômes mentionnés à l’art. 76 pour chacune de ces matières séparément;

e) Pour les matières désignées dans l’art. 16 sous les lettres i, k, 1, n et o des diplômes spéciaux pour ces matières conférés en vertu de l’art. 77.

Art. 27. — Pour pouvoir être nommé professeur à une école moyenne supérieure à cours quinquennal, il faut outre le certificat mentionné à l’art. 25, être en possession d’un des diplômes suivants :

a) Pour les branches désignées dans l’art. 147 sous les lettres a et b, du diplôme B mentionné à l’art 70 ou à l’art 71 ;

b) Pour la branche désignée sous la lettre c, du diplôme B mentionné à l’art. 71 ;

c) Pour la branche désignée sous la lettre d, du diplôme B mentionné à l’art. 72;

d) Pour les branches désignées sous les lettres e et f, du diplôme À mentionné à l’art. 70;

e) Pour les matières désignées sous les lettres g et h, du . diplôme mentionné au second paragraphe de Part. 73 ou d’un des diplômes pour ces matières conférés en vertu de l’art. 76;

f) Pour les matières désignées sous les lettres i-!, du diplôme mentionné au 1‘ paragraphe de l’art. 74 ou d’un des diplômes conférés en vertu de l’art. 76, pour chacune de ces branchés séparément ;

— g) Pour les matières désignées sous les lettres m-0, r et s, d’un des diplômes pour ces branches conférés en vertu de l’art. 77;

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