‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 132 sur 197 · XCIV ANNEXES · texte numérisé non relu

XCIV ANNEXES

h) Pour les matières désignées sous la lettre p, du diplôme mentionné au 4er paragraphe de l’art 75, ou du diplôme spécial: pour cette branche mentionné à l’art. 76.

Art. 28. — Les directeurs et professeurs des écoles moyennes supérieures de l'Etat et de l'institut agricole national sont nommés, suspendus et révoqués par le Roi.

Art. 29. — Les directeurs et professeurs des écoles communales sont nommés par le conseil communal, sur une liste de candidats dressée par le bourgmestre et les échevins, l’inspecteur entendu.

Ils peuvent être suspendus par le collège échevinal qui rend compte dans le plus bref délai possible de sa décision au conseil communal.

Ils sont révoqués par le conseil communal, le collège échevinal et l'inspecteur entendus.

Si l'inspecteur estime une suspension nécessaire et que le col lège échevinal néglige ou refuse de la prononcer, elle peut être prononcée par les Etats députés.

Si le collège échevinal ou l'inspecteur juge une révocation nécessaire et que le Conseil communal néglige ou refuse de la prononcer, elle peut être prononcée par les Etats députés.

Art. 30. — La durée de la suspension d’un directeur ou professeur ne peut dépasser trois mois.

L'arrêté de suspension détermine si elle se produit soit avec maintien soit avec perte totale ou partielle du traitement.

Art. 31. — (Supprimé par la loi du 5 juin 1905).

Art. 32. — Les directeurs et professeurs des écoles moyennes supérieures communales, des écoles moyennes inférieures communales et des écoles moyennes communales pour jeunes filles sont assimilés aux fonctionnaires civils pour l'application des règles concernant leur pension.

Art.33. — Les contributions dues. par les directeurs et professeurs conformément au précédent article sont perçues par les

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