XCVIII ANNEXES
des années d’études pendant un nombre minimum d’heures par Semaine qui sera fixé par mesure générale d’administration.
30 L'enseignement soit donné conformément à un programme de leçons communiqué chaque année au ministre de l'Intérieur, affiché à une place visible dans les locaux des classes, et mentionnanten même temps les jours de fête et les périodes de vacances ;
4° L’enseigement soit donné dans les matières mentionnées dans les art. 16 et 17 par des professeurs possédant les certificats de capacité exigés pour pouvoir ètre nommé professeur en ces matières dans les écoles moyennes supérieures publiques à cours équivalent ou, pour autant que l’enseignement est ou sera donné temporairement dans une matière par un professeur qui n’en a pas complètement le droit, que l’autorisation royale ait été obtenue. Cette autorisation ne peut être accordée que pour des motifs spéciaux et elle ne peut l’être chaque fois pour plus d’une année scolaire ;
8° Le directeur possède la capacité, exigée dans l’art. 26, s’il s’agit d’une école à cours triennal, ou dans l’art. 27, s’il s’agit d’une école avec cours de quatre ou de cinq ans, de donner l’enseignement dans l’une des matières prévues dans ce paragraphe sous le 20.
2. Chaque année le Roi détermine le montant de la subvention à laquelle l'administration a droit pour l’année écoulée.