ANNEXES CIX
gramme. desquels le modelage sera compris pour autant qu'ilest utile. De plus, la capacité d'enseigner attachée à la possession de chacun de ces certificats y sera déterminée.
Art. 78. — Pour l'obtention des certificats d'aptitude à l’enseignement scolaire mentionnés dans les art. 70-76, ainsi que de ceux concernant les langues vivantes, il faut subir en outre un examen satisfaisant sur la théorie de l’enseignement et de l’éducation (la pédagogie), principalement au point de vue de l’enseignement moyen.
En sont dispensés toutefois ceux qui, possédant déjà un de ces certificats, se présentent pour l’obtention d’un nouveau certificat pour l’enseignement scolaire moyen.
Le certificat mentionné à l’art. 45 de la loi du 13 août 4857 donne le droit d'enseigner les matières y spécifiées dans les écoles moyennes de filles.
Art. 79. — Le certificat pour l’enseignement à domicile s’obtient après un examen semblable à celui qui est requis pour l’enseignement scolaire, en éliminant de l’examen la pédagogie.
Les certificats d’aptitude à l’enseignement scolaire sont valables aussi pour l’enseignement à domicile.
Art. 80. — Lorsque le candidat a passé l'examen à la satis- “faction de la commission qui en est chargée, celle-ci lui délivre le certificat désiré, suivant le modèle prescrit par le ministre de l'Intérieur.
Art. 81. — Le certificat d'aptitude à l’enseignement scolaire moyen est délivré contre perception de :
Vingt florins pour un des certificats B mentionnés dans les art. 70, 1, 72:et 73;
Quinze florins pour un des certificats À mentionnés dans les art. 70, 71 et 72, ou pour un des certificats mentionnés dans les art. 74 et 75;
Dix florins pour le certificat À mentionné à l’art. 73 ou pour un des certificats mentionnés dans les art. 76 et 77.
Le certificat d'aptitude à l'enseignement moyen à domicile-est
Cx ANNEXES
délivré contre perception de sept florins quand il ne comprend qu’une matière et dé dix florins quand il comprend deux ou plusieurs matières.
Le produit des droits payés pour les certificats est versé dans les caisses de l'Etat, déduction faite des frais de réunion de la commission dans lesquels ne sont pas compris toutefois les frais de. voyage et de séjour et les vacations des membres.
Art. 8%. — Quiconque a obtenu dans le pays en vertu de la présente loi ou d'ordonnances antérieures un diplôme de médecin vétérinaire ou d’agronome a le drait d'enseigner les sciences techniques pour lesquelles il a passé FPexamen et conquis le diplôme. Toutefois, il doit posséder en outre le certificat de bonne conduite mentionné à l’art. 25.
TITRE VII
Dispositions transitoires.
Art. 83. — Quiconque, à l’époque de la mise en vigueur de la présente loi, sera attaché à un établissement public ou privé d'enseignement moyen et y enseignera, sans être en contravention avec les règlements existants, des matières pour l’enseignement desquelles la présente loi exige un certificat de capacité n’aura besoin pour continuer son enseignement dans cet établissement d'aucune nomination ou autorisation nouvelle.
Art. 84. — Le diplôme d'admission générale du premier degré obtenu en vertu de la loi du 3 avril 1806 donne les mêmes droits que le certificat A mentionné à l’art. 70 et le certificat de capacité mentionné dans le par. 4er de l’art. 74.
Art. 85. — Le certificat de capacité conféré en vertu de . l’art. 72 de la loi du 13 août 4857 pour l’enseignement moyen plus développé des langues vivantes, des mathématiques et de la physique, ainsi que les certificats équivalents obtenus en
vertu de la loi du 3 avril 1806 donnent les mêmes droits que