ANNEXES EXT
les certificats de capacité pour ces matières délivrés conformément aux art. 76 et 77 de la présente loi.
Art. 86. — Ceux qui, avant l’époque de la mise en vigueur de la présente loi, ont obtenu un grade académique à l’une des écoles supérieures de l'Etat conservent le droit de donner l’enseignement moyen dans les matières que le diplôme conféré les autorise à enseigner.
Le grade de docteur ès-sciences mathémathiques et physiques donne les mêmes droits que le certificat B mentionné dans les art. 70, 71 et 72.
Le grade de candidat (licencié) ès-sciences mathématiques et physiques donne les mêmes droits que le certificat A mentionné à l’art. 70.
Le grade de docteur ou de candidat ès-lettres donne les mêmes droits que le certificat mentionné au premier alinéa de l’art. 74.
Le grade de docteur en droit donne les mêmes droits que le certificat pour l’économie politique mentionné à l’art. 74.
Art. 87. — Mêmes droits qu’à l’article ci-dessus sont reconnus à ceux qui après la mise en vigueur de la présente loi obtiendront les susdits grades de docteur ou de candidat, jusqu’à ce que la loi sur l’enseignement supérieur en ait disposé autrement.
Art. 88. — Le certificat mentionné à l’art. 3 du décret royal du 43 avril 4817, n° 22, s’il a été obtenu avant la mise en application de la présente loi, donne les mêmes droits que le certificat de capacité pour l’enseignement du dessin, délivré conformément à l’art. 77 de la présente loi.
Art. 89. — Ceux qui, quoique ne possédant pas le diplôme d'ingénieur, en exercent ou en ont exercé les fonctions au service de l'Etat, sont autorisés, sous les conditions spécifiées au dernier alinéa de l’art. 82, à enseigner les sciences techniques dont la connaissance est requise pour remplir les fonctions d’ingénieur.