ANNEXES CXVII
des mathématiques et à ceux de la langue française ou à l’une seulement de ces deux matières.
L'examen d'admission à une année d’études supérieure comprendra les branches enseignées, aa gymnase, au cours de l’année d’études précédant celle où le candidat demande à être admis.
En cas de divergence d’opinion entre professeurs et curateurs sur l’issue de l’examen, le collège des curateurs décidera.
Art. 10. — Tout ce qui concerne l’admission aux gymnases, les obligations du recteur et des professeurs, l’organisation de l’enseignement et les vacances, sera réglé par l’administration communale, pour autant qu’il n’y aura pas été pourvu par la loi.
Art. 11. - Aux élèves des gymnases à cours sexennal qui ont suivi l’enseignement complet, la faculté sera donnée annuellement d'obtenir, après un examen oral et écrit, un certificat constatant leur aptitude à commencer des études universitaires dans la faculté indiquée dans le certificat.
Cet examen sera public pour la partie orale et aura lieu devant les professeurs du gymnase sous le contrôle d’un ou plusieurs délégués désignés par le ministre de l'Intérieur. En cas de divergence entre les professeurs qui ont fait passer l'examen et le ou
les délégués au sujet de la délivrance du certificat, l’avis des délégués prévaudra.
Le programme de cet examen, de même que l’exercice du contrôle du ou des délégués sera fixé par mesure générale d’administration.
Art. 12. — Tous autres élèves que ceux mentionnés dans les art. 11 et 157 auront la faculté annuellement d’obtenir le même certificat en subissant avec succès le même examen mentionné dans l’art. 11 devant une commission nommée par le Roi
L’époque et le lieu des réunions de cette commission seront déterminés par le ministre de l'Intérieur. Sés membres recevront de l'Etat, outre une rémunération pour vazations, une indemnité pour frais de voyage et de séjour.