CXVI ANNEXES
déjà, de l’organiser conformément aux dispositions dela présente loi.
Dans les autres communes, des gymnases pourront être établis.
Le Roi pourra dispenser de l’obligation énoncée dans le premier paragraphe de cet article les communes possédant plus de 20.000 habitants où il y aurait peu à compter sur la fréquentation d’un gymnase.
Art. 7. — L'enseignement dans les gymnases comportera un cours de six ans suivant un plan d’études qui sera arrêté par le Roi par mesure générale d’administration et qui règlera la teneur de l’enseignement et les détails du cours.
Il appartient aux administrations des communes où la population est de moins de 20.000 âmes et avec l’approbation royale aux communes dispensées de l’obligation contenue dans le premier paragraphe de l’art 6, de fonder des gymnases à cours de quatre ans qui porteront le nom de progymnases et dont le plan d’études général sera arrêté de la même manière par le
Roi.
Art. 8. — Il pourra être accordé aux communes une subvention de l'Etat pour leurs gymnases.
Les communes qui jouissent déjà d’une subvention de l'Etat pour leurs écoles latines ou gymnases continueront à en jouir pour autant que ces institutions seront conformes aux dispositions de la présente loi.
Art. 9. — Pour être admis comme élève à un gymnase, il faut avoir subi un examen.
Cet examen passé devant un ou plusieurs professeurs sous le contrôle des curateurs comporte pour l’admission à la première année d’études : la lecture, l’écriture, le calcul, les éléments de la langue néerlandaise, la géographie et l’histoire.
Là où les circonstances locales le rendront utile, le Conseil communal pourra décider que l’examen s’étendra aux éléments: