ANNEXES CXIX
c) Pour les langues française, allemande, anglaise, d’un diplôme constatant l'aptitude du titulaire à donner l'instruction moyenne dans ces matières ;
d) Pour l’histoire, du grade de docteur en littérature classique ou de celui de docteur en littérature néerlandaise ;
e) Pour la géographie, du grade de docteur en littérature néerlandaise ou de celui de docteur ès-sciences mathématiques et physiques ;
f) Pour les mathématiques et la physique, du grade de docteur ès-sciences mathémathiques et astronomiques ou de celui de docteur ès-sciences mathématiques et physiques ;
g) Pour la chimie, du grade de docteur en chimie ;
h) Pour l’histoire naturelle, du grade de docteur en géologie et minéralogie ou de celui de docteur en botanique et zo00logie ;
i) Pour la langue et la littérature hébraïque, du grade de docteur en théologie ou de celui de docteur ès-lettres sémitiques.
Cet enseignement pourra également être donné par ceux qui sont en possession d’un diplôme prouvant qu'ils ont subi avec succès un examen ecclésiastique, du moment que ce diplôme leur donne le droit d'exercer les fonctions de ministre ou de professeur du culte. Cette disposition s’étend à ceux qui, au rang supérieur et moyen, enseignent la religion israélite-hollandaise et la religion israélite-portugaise ;
k) Pour la gymnastique, d’un diplôme constatant l'aptitude du titulaire à donner l’enseignement moyen en cette matière.
Pourront également être préposés à l’enseignement mentionné plus haut, sous les lettres a, b, e, f, g, hk et i, ceux qui auront subi avec succès l’examen précédant immédiatement celui du doctorat.
Pourront également être préposés à l’enseignement mentionné plus haut sous les lettres b, d, e, f, g et h, ceux qui possèdent
un diplôme constatant leur aptitude à enseigner ces branches
dans une école moyenne supérieure à cours quinquennal,