CXX ANNEXES
Les recteurs et vice-recteurs devront avoir le grade de docteur en littérature classique. Les vice-recteurs des progymnases pourront temporairement être dispensés par le Roi de la possession du grade de docteur.
Art. 17. — Le Conseil communal nomme les professeurs des gymnases sur une liste de candidats dressée par les curateurs, après avoir entendu l'inspecteur dont l’avis sera communiqué au Conseil.
. Pour les nominations aux écoles subsidiées par le Royaume, il faut l’approbation du ministre de l'Intérieur.
Ils peuvent être suspendus par le bourgmestre et les échevins qui rendent compte aussitôt que possible de cette décision au Conseil communal.
Ils sont révoqués par le Conseil communal, le collège échevinal et l’inspecteur entendus.
Si l'inspecteur juge une suspension nécessaire et que le collège échevinal néglige ou refuse de la prononcer, elle peut l’être par les Etats députés de la province.
Si le collège échevinal ou l'inspecteur juge une révocation nécessaire et que le Conseil communal néglige ou refuse de la prononcer, elle peut l’être par les Etats députés de la province.
Art. 48. — La durée de la suspension d’un professeur ne peut dépasser trois mois. | L’arrèté de suspension détermine si elle est prononcée avec maintien ou bien avec perte totale ou partielle du traitement. | La suspension ou la révocation ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé. Art. 19. — L’intéressé, pour autant qu’il n’aura pas reçu satisfaction auprès du collège échevinal, du Conseil communal et de l'inspecteur, peut en appeler au Roi des décisions prises par les Etats députés en vertu de l’art. 15, par. 2, et des art. 17 et 18. : Art. 20. — Les professeurs des gymnases sont, pour l’application des règles concernant la pension, considérés comme des fonctionnaires civils,
ANNEXES CXXHF
Art. 21.— Les contributions dûes par les professeurs conformément à l’article précédent, sont encaissées par l'administration communale pour le compte de PEtat.
$ 3. — Des dépenses.
Art. 22. — Pour subvenir aux dépenses des gymnases, il pourra être exigé de chaque élève une rétribution scolaire, laquelle, si elle est la même pour les élèves de la même classe, ne pourra dépasser la somme de100 florins par an pour l’ensemble des leçons.
L'établissement, la modification ou la suppression de cette rétribution ont lieu en tenant compte des art. 232-236 de la loi communale. La perception en est réglée par une ordonnance locale conformément aux art. 238-262 de cette loi.
Si la contribution n’est pas la mème pour tous les élèves dela même classe, les art. 264-266 de la loi communale y sont également applicables, étant entendu que :
1° Il nesera perçu pour aucun élève plus que ce qui est estimé revenir par tête d'élève au compte de la commune pour l’enseignement ; | l
2 La contribution annuelle restera au dessous de 100 florins pour la dernière classe de rétribution scolaire ;
30 La rétribution scolaire sera, pour lesélèves dont les parents ou les tuteurs ne résident pas dans la commune, fixée d'après un tarif qui chaque fois sera déterminé par le Roi comme la condition que la commune devra remplir pour recevoir,conformément à l’art 8, les subsides du Royaume pour son gymnase.
$ 4. — De l'administration et du contrôle.
* Art. 23. — Chaque gymnase est placé sous le contrôle d’un collège de curateurs nommé parle Conseil communal.
.… Une somme pour frais de bureau est allouée annuellement à ce collège, à la charge de la caisse communale.