‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 163 sur 197 · ANNEXES CXXXII · texte numérisé non relu

ANNEXES CXXXII

Des universités.

$ 1. — Dispositions générales.

Art. 70. — Il y a trois universités de l'Etat établies à Leyde, à Utreeht et à Groningue.

Il peut être établi à Amsterdam une université communale.

Art. 71. - L'université communale d'Amsterdam possède, en ce qui concerne ses examens et la collation des grades du doctorat, les mêmes droits que les universités de l'Etat, du moment qu'elle satisfait à toutes les exigences posées par la loi aux universités de l'Etat, par rapport à l’étendue de l’enseignement, aux promotions, aux examens et que la nomination des professeurs soit, en outre, soumise à l'approbation du Roï.

Art. 72. — Les décisions du Conseil communal relatives à l’organisation de l’université visée dans l’article précédent seront communiquées au Roi et ne pourront être exécutées avant qu’il ne soit apparu qu’elles ne donnent lieu à aucune objection, Ce sera censé être le cas, lorsque le Roi n’aura pris aucune décision dans les deux mois de la réception de la décision.

Art. 73. — Chaque année avant le 1e novembre, l’administration communale d'Amsterdam adressera au ministre de l’Intérieur un rapport motivé sur la situation de l’université communale durant l’année scolaire qui vient de s’écouler.

Art. 74. — Un collège de cinq curateurs est chargé de la surveillance de l’université d'Amsterdam. Le bourgmestre est membre et président de ce collège, deux membres sont nommés et révoqués par le Roi et deux par le Conseil communal.

Les fonctions de ce collège et la sortie de charge de ses membres sont réglées par une ordonnance du Conseil communal à laquelle s’applique l’art. 72.

Art. 75. Les dispositions des art. 232-236 de la loi du

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