ANNEXES CXXXI
Ils reçoivent une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Art. 59. — Les curateurs veillent à l’exacte observation de la présente loi et de toutes les ordonnances qui en découleront concernant l’école supérieure technique.
Art. 60. Si les professeurs, lecteurs ou employés de l’école supérieure technique se rendent coupables de négligence dans leurs fonctions ou de mauvaise conduite, les curateurs prennent les mesures urgentes, parmi lesquelles la suspension qu’ils peuvent prononcer pour six semaines au plus, et proposent au ministre de l'Intérieur les mesures qu’ils jugent nécessaires, même la révocation.
Art. 61. — Les curateurs adressent chaque année, avant le 4er novembre, au ministre de l'Intérieur, un rapport détaillé sur la situation de l’école supérieure durant l’année scolaire écoulée et lui envoient avant le 45 juin le budget des dépenses pour l’année civile suivante.
Art. 62. — La réunion des professeurs ordinaires forme le sénat de l’école supérieure. Les professeurs extraordinaires comme aussi les professeurs honoraires siègent dans le sénat avec voix consultative. Le sénat établit un règlement pour ses réunions.
Le professeur qui occupe la présidence porte le titre de recteur-magnifique.
Il est nommé par le Roi pour trois années d'études consécutives sur présentation faite par le sénat de trois professeurs ordinaires parmi lesquels. ne rentre fpas le recteur-magnifique sortant.
Art. 63. — A côté du sénat, il y a un secrétaire.
Il est nommé par le sénat parmi les professeurs ordinaires pour une durée de trois années d’études consécutives et voit ses fonctions expirer à la même époque que le recteur-magnifique.
GXXXII ANNEXES
Art. 64. — Le recteur-magnifique et le secrétaire reçoivent chacun, pour l’accomplissement de leur charge, une rétribution qui sera fixée par le Roi. Celle allouée au secrétaire comprendra en même temps les frais de bureau.
Art. 6 — Le recteur-magnifique est assisté dans ses fonctions par des assesseurs.
Les assesseurs sont les présidents des sections.
En cas d’empèchement ou d'absence du recteur-magnifique, ses fonctions seront exercées par le plus âgé des assesseurs. En cas d’empêchement ou d'absence du secrétaire, il sera remplacé par son prédécesseur immédiat.
Art. 66. — Les professeurs ordinaires de chaque section choisissent dans leur sein à la majorité absolue des voix un président et un secrétaire pour une durée de deux années consécutives. Après une période de deux ans, et par suite chaque année, l’un des deux sort de charge.
Art. 67. — Le sénat, le recteur-magnifique et chaque professeur en particulier doivent fournir au ministre de l'Intérieur et aux curateurs tous les renseignements et avis utiles.
Art. 68. — Le soin de maintenir la discipline parmi les étudiants est remis au recteur-magnifique.
Art. 69. — Lors d'infraction à la discipline ou de mauvaise conduite, le recteur-magnifique avertit ou réprimande.
Dans des cas extraordinaires laissés au jugement du sénat, comme aussi dans le cas où un étudiant cité devant le recteurmagnifique ou devant le recteur-magnifique et ses assesseurs ne se présente pas par insolence, le sénat peut fermer l’accès de l’école supérieure au délinquant pour une durée d’un an au moins et de cinq ans au plus.
L’intéressé peut en appeler auprès du Ministre de l'Intérieur de la sentence du sénat.