CXXXVI ANNEXES
a) L’archéologie; b) les langues des peuples sémitiques et leur littérature ; c) les langues, la littérature, la géographie et l’ethnologie de l'archipel indien; d) les langues française, anglaise, allemande et leur littérature; e) l'esthétique et l’histoire de l’art; f) le sanscrit et sa littérature ; g) les langues et et littératures anciennes des peuples germaniques.
Art. 79. — L'Etat pourra, lorsque le Roi le jugera nécessaire, faire donner à une ou plusieurs des universités l’enseignement de matières qui ne sont pas mentionnées dans les art. 77 et 78.
Art. 80. — Les cours seront professés en latin ou en néerlandais ; ils pourront l’être en d’autres langues avec l’autorisation des curateurs.
Art, 81. — L’année scolaire s’ouvre le troisième lundi du mois de septembre.
Il y a trois vacances : les premières dureront depuis le deuxième samedi du mois de juillet jusqu’au commencement du cours suivant ; les secondes depuis l2 dernier samedi avant Noël jusqu’au troisième mardi suivant ; les troisièmes, d’une durée de dix jours à partir du dernier mercredi avant Pâques.
Art. 82. — Le programme des cours, rédigé en latin, est fixé dans le courant du mois de juin pour chaque année scolaire par le Sénat de l’université après approbation des curateurs. Il comprend les cours qui seront donnés dans un semestre, ou dans une période plus longue et le nombre d'heures consacrées par semaine à chaque cours.
$ 3. — Du matériel de l'enseignement, des concours et des bourses d'études aux universités de l'Etat.
Art. 83. — L'Etat prévoit chaque année les sommes nécessaires pour la construction, l'entretien et l’amélioration des bâtiments, pour le mobilier, pour la réunion et l'extension des collections et du matériel servant à l’enseignement.
L'administration et l’usage de ces collections et de ce matériel est réglé par le Roi, les curateurs entendus.