‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 167 sur 197 · ANNEXES CXXX VII · texte numérisé non relu

ANNEXES CXXX VII

Art. 84. — Les universités mettront annuellement à tour de rôle, dix questions au concours, dont deux pour chaque faculté. Une médaille d’or sera décernée à celui des étudiants d’une institution néerlandaise d’enseignement supérieur dont la réponse aura élé jugée digne d’être couronnée par la faculté qui a proposé la question.

Art. 85. — L'État pourra accorder à chaque université six bourses, chacune de 800 florins, au profit d'étudiants sans fortune d’une aptitude extraordinaire.

Ces bourses seront dévolues par le Roi, les curateurs entendus.

$ 4. — Des professeurs et employés des universités de l'Etat.

Art. 86. — Les professeurs (hoogleeraren) sont nommés et révoqués par le Roi.

Pour chaque place vacante, les curateurs, après avoir pris l'avis de la faculté, présentent au ministre de l’Intérieur une liste de candidats motivée.

La démission n’est prononcée que sur la demande de l’intéressé ou après audition des curateurs ; ceux-ci expriment leur avis sur ce point, l'intéressé entendu ou dûment appelé.

La démission honorable conserve aux professeurs leur titre.

Art. 87. — Le traitement des professeurs comporte 4.000 florins au moins.

Art. 88. — Chaque professeur est nommé pour l’enseignement de matières déterminées indiquées dans son acte de nomination. Il est loisible au Roi d’en réduire le nombre ou deles modifier.

Aucun professeur ne pourra, sans son consentement, être chargé de l’enseignement d’autres matières.

Art. 89, — Chaque professeur reste libre, sous l’approbation des curateurs, de donner d’autres leçons que celles dont ïl est chargé. Ces cours sont annoncés de la manière ordinaire.

Les décisions des curateurs approuvant ou refusant cette

GXXX VIII ANNEXES

approbation sont communiquées au ministre de l'Intérieur et peuvent être annulées par le Roi.

Art. 90. — Les professeurs peuvent, avec l'approbation du Rci, être autorisés à échanger entre eux les matières qui leur sont attribuées.

Art. 91. — Les professeurs ne peuvent remplir aucune charge ni fonction sans l'autorisation du Roi.

Les professeurs qui acceptent un mandat de représentant à l’une des deux Chambres des Etats-généraux sont de droit en non activité pendant la durée de leur mandat et jouissent de la moitié de leur traitement à titre de traitement de congé.

Art. 92. — En dehors du traitement gratuit des malades confiés à leurs soins dans les hôpitaux ou reçus chez eux, et des consultations médicales et juridiques, il est interdit aux professeurs d’exercer la profession de médecin ou d’avocat.

Art. 93. — A la fin de l’année scolaire dans le courant de laquelle un professeur aura atteint l’âge de 70 ans, ce professeur sera mis à la retraite.

Sur la proposition de la faculté, le professeur qui aura été mis à la retraite conformément au par. 1er de cet article pourra, avec l’approbation des curateurs, être admis à continuer de donner des leçons dans les branches qui seront indiquées. Ces branches seront désignées de la manière ordinaire.

Ces cours ne comptent pas pour l'application des art. 77 et 78.

Art. 94. — Des professeurs extraordinaires et des lecteurs seront nommés par le Roi, après avis des curateurs et de la faculté. Ils recevront de l'Etat un traitement annuel.

La démission ne sera prononcée à leur égard que sur leur demande ou après audition des curateurs; ceux-ci expriment leur avis, l'interessé entendu ou dûment appelé.

Les professeurs extraordinaires sont membres de la faculté où ils ont été nommés.

L'expression de professeurs employée dans les art. 86, 87, 94, 92, 93 et 110 ne comprend pas les professeurs extraordinaires,

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