‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 193 sur 197 · ANNEXES CLXXVII · texte numérisé non relu

ANNEXES CLXXVII

subvention de l'Etat pour leurs écoles latines ou leurs gymnases et qui la perdraient, conformément à l’art. 8, si elles ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, continueront à en jouir

pendant une année à compter de l’époque mentionnée à Part. 207.

Art. 223. — Dans les six mois à compter de l’époque mentionnée à l’art. 207, les directeurs des écoles libres d’enseignement supérieur, existant à cette époque, seront tenus de donner communication des règlements ou statuts de ces écoles à l’administration communale et au ministre de l'Intérieur, auxquels dorénavant devront être également communiquées les modifications ou l’abrogation ultérieure des dits règlements ou statuts.

L'omission de ces communications sera punie de la manière mentionnée à l’art. 452.

Art. 224. — L'institution nationale pour l’enseignement des langues, de la géographie, et de lethnologie de l'archipel Indien, fondée en vertu de ja loi du 40 juin 1864 sera supprimée à l’époque mentionnée à l’art. 207.

L’art. 208 est applicable aux professeurs.

Art. 225. — La présente loi entrera en vigueur à l’époque qui sera fixée ultérieurement par le Roi.

A dater de cette époque seront abrogés, sauf les exceptions temporaires édictées au présent titre, le décret organique du 2 août 1815 et toutes les autres dispositions générales ultérieures concernant l’enseignement supérieur.

Tout ce qui sera nécessaire pour préparer la promulgation et pour assurer l'exécution de la présente loi sera réglé par le Roi. Les chaires aux universités de l'Etat dont la loi exige la création devront être remplies dans un espace de cinq ans à compter de l’époque où elle entrera en application.

Art. 226. — La présente loi peut être citée sous le titre de « loi sur l’enseignement supérieur ».

Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au

VERSCHAVE. XII,

es. 23 CN DA L —

Page 1