‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 192 sur 197 · ANNEXES CLXXV · texte numérisé non relu

ANNEXES CLXXV

aux art. {1 et 12, pour autant qu'ils auront été inscrits après avoir produit le certificat mentionné au 4°r alinéa de l’art. 4er du décret royal du 4 août 1853, ou après avoir subi l'examen mentionné au second alinéa du dit article.

Art. 217. — Le Roi fera connaître, par mesure générale d'administration intérieure, quelles preuves de capacité seront exigées de ceux qui sont mentionnés aux deux articles précé-

dents, avant qu’ils puissent être admis aux examens prévus par l'art. 131.

Art. 218. — Le Roi fera connaître par mesure générale d’administration intérieure de quels examens prévus par l’art. 131 seront exemptés ceux qui, à l’époque mentionnée à l’art. 207, auront obtenu le grade de candidat à une des universités néerlandaises. :

- Art. 219. — Le Roi se réserve la faculté d'accorder dispense

totale ou partielle de la rétribution mentionnée à l’art. 99 pour la première année scolaire après l'époque mentionnée dans l’art. 207, à ceux qui auront déjà payé la rétribution pour les cours de cette année.

Art. 220. — Pendant une période de deux années, à compter de l’époque mentionnée à l’art 207, ceux qui, avant cette époque, auront subi le dernier examen dans une des facultés seront encore admis à la promotion conformément aux dispositions du décret organique du 2 août 1815 et à celles qui en ont complété ou modifié le texte.

Art. 221. — Ceux qui, avant l'époque mentionnée à l’art. 207, auront obtenu un grade académique à l’une des universités néerlandaises, pourront continuer à enseigner les matières que leur diplôme les autorise à enseigner. )

Le grade de docteur en théologie confère les mêmes droits que les grades de docteur en théologie et de docteur en littérature sémitique, mentionnés à l’art. 130.

COLX2XVI ANNEXES

Le grade de doctor juris romani et hodierni confère les mêmes: droits que les grades de docteur en droit et de docteur ès-sciences politiques mentionnés à l’art. 130.

Les grades de docteur en médecine, de docteur en chirurgie.et de docteur en obstétrique confèrent les mêmes droits que ceux de docteur en ces sciences mentionnés à l’art. 430.

Le grade de docteur ès-sciences mathématiques et physiques confère les mêmes droits que les grades de docteur ès-sciences mathématiques et astronomiques, de docteur ès-sciences mathématiques physiques, de docteur en chimie, de docteur en géologie et minéralogie et de docteur en botanique et zoologie, mentionnés à l’art. 130 ou selon le diplôme, les mêmes droits qu'un ou plusieurs de ces grades.

Le titre de candidat (licencié) ès-sciences mathématiques et physiques préparatoire au doctorat en ces sciences, confère les mêmes droits que le certificat constatant qu’on a subi avec succès l’examen précédant immédiatement l’examen requis pour obtenir un des grades de docteur dans la faculté des sciences mathématiques et physiques mentionnés à l’art. 130.

Le grade de doctor artis pharmaceuticæ confère les mêmes droits que celui de docteur en pharmacie mentionné à l’art. 130.

Le grade de docteur ès-lettres et en philosophie confère les mêmes droits que les grades de docteur en littérature clas-. sique et de docteur en littérature hollandaise, mentionné à l’art. 130.

Le titre decandidat, préparatoire au doctorat ès-lettres et en philosophie, confère les mêmes droits que le certificat constatant qu’on a subi avec succès les examens précédant immédiatement les examens requis pour obtenir le grade de docteur en littérature classique et celui de docteur en littérature hollandaise.

Les droits qui, d’après le présent article, sont attachés aux susdits grades de docteur, seront aussi accordés à ceux qui obtiendront le grade de docteur en vertu de l’art. 220.

Art. 222. — Les communes qui jouissent actuellement d’une

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