De l’Enseignement universitaire privé
L'enseignement universitaire privé peut se donner soit dans des chaires privées fondées au sein même d’une université de l'Etat, soit dans des universités privées.
A) Des chaires privées dans les universités de l'Etat.
Ce n’est pas la particularité la moins curieuse de la revision apportée en 1905 à la loi sur l’enseignement supérieur que cette reconnaissance du droit de certaines personnes morales de fonder avec leurs ressources et sous leur direction des chaires privées au sein même d’une université de l'Etat. Aussi cette innovation ne futelle pas admise sans difficulté. Les adversaires ne manquèrent pas d’objecter qu’elle rompait l'unité de l’en-
seignement et qu’elle dénaturait ces institutions elles: mêmes en mêlant l'initiative privée et l’action publique. Les partisans répondirent que l'unité de l’enseignement supérieur était un mythe, que cette réforme ne présentait aucun danger du moment que des règles précises étaient édictées pour définir d’une manière exacte la situation de la chaire et des professeurs au milieu de l’université, qu’il ne pouvait en résulter même qu'une prospérité plus grande pour l’université qui attirerait ainsi, autour de professeurs remarquables, des étudiants plus nombreux. Ce fut l'opinion de ces derniers qui prévalut devant les Etats-généraux.
La fondation d’une chaire par une association privée dans une faculté d'une université de l’Etat-ou dans une section de l’école supérieure technique fut donc admise par le législateur. Mais, elle doit faire l’objet d’une autorisation légale, et le décret qui la permet est entouré de multiples garanties. Non seulement, le Conseil d'Etat doit être entendu, mais les curateurs de l’université ou de l’école supérieure technique doivent être consuliés après avoir pris eux-mêmes l’avis du sénat académique. C’est alors seulement que ‘le décret d'autorisation peut intervenir en ayant soin de désigner expressément la faculté ou la section où la chaire est créée en même temps que les matières qui y seront enseignées. |
L'autorisation qui n’est jamais un droit, mais une faveur — car, le texte porte que la Reine peut autoriser, et non qu’elle autorise — exige l’accomplissement de certaines formalités et conditions :
4 L'administration de l'établissement, de la fondation ou de l’association doit adresser, à l’effet de l'obtenir, une requête à la Reine, en y ajoutant les statuts, l'acte ou le
règlement adoptés pour la création d’une ou de plusieurs chaires.
2° Les statuts, acte ou règlement doivent contenir la clause que la chaire est placée sous. le contrôle d’un collège de trois ou de cinq curateurs, ainsi que des prescriptions. réglant la nomination, la suspension ou la mise à la retraite des professeurs. Tout cela est important afin de rendre plus précise, mieux définie la situation du titulaire de la chaire.
3° Le professeur qui sera désigné pour occuper cette chaire doit posséder le titre de docteur dans la faculté où il va enseigner, titre qu’il aura obtenu à une université de l'Etat ou à une université privée jouissant du droit de délivrer des diplômes équivalents à ceux des universités de l'Etat. Cette condition est la garantie de sa valeur, mais elle n’est pas exigée d’une manière absolue : elle peut être remplacée, en effet, par l'attestation que la nomination a reçu l’approbation royale. Cette approbation, du reste, ne peut être refusée que par un décret motivé, le sénat académique entendu, et le silence de la Reine pendant deux mois à compter de la demande est censé valoir approbation, à moins que la décision n'ait été ajournée pour deux mois au plus.
L'administration des. établissements, fondations ou associations, est obligée de veiller à ce que la chaire créée ne soit pas occupée par un professeur qui ne présente pas les garanties exigées par la loi. C’est pourquoi elle doit, pour.la nomination du titulaire, en donner connaissance dans le mois au ministre de l'Intérieur en. ajoutant la liste des diplômes ou des certificats qu'il possède ainsi que la nomenclature de ses écrits et un-état de ses précédentes fonctions. Elle doit, en outre, communi-
quer immédiatement au ministre de l'Intérieur toute modification apportée aux statuts et adresser chaque année avant le 1 novembre «-un rapport très détaillé », dit la loï,sur la situation de la chaire, autant au point de vue de son enseignement que de ses finances au cours de l’année écoulée. Elleest tenue enfin de lui fournir à tout moment les renseignements demandés à leur sujet.
Ces conditions sont forts simplifiées pour les chaires fondées au sein d’une faculté de théologie. Elles se réduisent à la requête adressée à la Reine, à l'obligation d'envoyer tous les ans un rapport au ministre de l’Intérieur et de lui communiquer sans plus la nomination, la suspension ou: la révocation des professeurs. C’est un régime privilégié pour les chaires de théologie. On a voulu les avantager de façon à rendre possible pour toutes les confessions religieuses leur création, et peut-être aussi a-t-on craint que si l’on maintenait pour elles les conditions exigées des autres chaires privées, l'esprit de secte s’en mêlant, il n’y ait de la part des gouvernants une opposition plus arbitraire et des refus injustifiés.
Les cours donnés par les professeurs privés doivent toujours être accessibles à tous les étudiants inscrits à l’université et aussi aux membres de la Commission chargée d’après l’article 201, de la surveillance de l’enseignement universitaire privé. Ils sont annoncés sur le programme des cours de l'établissement d'instruction . supérieure ; ils font partie de l’enseignement universitaire.
Si l'association autorisée qui a fondé la chaire ne se conformait pas à ces prescriptions, si elle refusait l’accès des cours à des étudiants: inscrits à l’université ou aux membres de:la commission de surveillance ; de même,
si elle faisait occuper la chaire par un professeur qui n’ait pas qualité ou si elle ne donnait pas connaissance de la nomination d’un professeur, l'autorisation pourrait Jui être retirée par décret royal en observant les mêmes formalités qui l'ont accompagnée.
Les professeurs occupant des chaires privées font partie de l’université : et, par suite, ils peuvent, sous les règles fixées par le collège des curateurs universitaires, se servir des locaux, des bibliothèques, des collections ; dans les solennités, ils siègent parmi les professeurs de la faculté où ils sont installés, mais ils nue prennent rang qu'après eux. Cependant, ils n’entrent pas de droit au sénat académique et au conseil de faculté, ils n’y sont admis avec voix consultative que par une décision des curateurs sur la proposition du sénat ou celle de la faculté. C’est une différence avec les professeurs des écoles théologiques situées dans la ville universitaire. Ceux-ci ont accès de droit avec voix consultative aux réunions du sénat ou de Ja faculté de théologie. Il en est de même, à plus forte raison, de ceux qui sont titulaires d’une chaire privée de théologie dans l’université même. Cette différence fait partie de la série de faveurs accordées à l’enseignement supérieur de la théologie et peut-être faut-il y voir, d’un autre côté, une conséquence de la disposition d'esprit de l’auteur de la loi de 1905 : le D’ Kuyper qui, ayant fondé lui-même une université libre, n’était pas très partisan, au fond, des chaïres privées ; car, il voyait un obstacle à la création d’universités privées, l'effort à fournir étant moins grand et moins lourd.
Quoi qu'il en soit, les titulaires de chaires privées ne sont pas de plein droit membres du sénat ou de la faculté. Ils ne peuvent pas davantage faire passer:des
examens sur les matières qu'ils enseignent : il leur faut -pour cela l’approbation de la faculté ou de la section dans laquelle leur chaire est installée et la réglementation à prendre sur ce point doit recevoir elle-même l’approbation des curateurs universitaires.
Ces dispositions légales assez minutieuses concernant la création de chaires privées dans les universités de l'Etat ou à l'école supérieure technique viennent récemment de recevoir leur application pour la première fois, il y a quelques mois. Un décret du 20 octobre 1909, a autorisé, en effet, l'association catholique appelée « Fondation de Saint-Radbout. Sint-Radbout-Stichting », à établir au sein de la Faculté des lettres et philosophie d'Utrecht une chaire « pour l’enseignement de la logique, de la métaphysique, de la psychologie et de la morale ». Le titulaire en est le D" Beysens dont la réputation de philosophe brillant a faitaccueillir très favorablement la nomination faite à la fin de décembre 1909 et ratifiée par le décret royal du 15 janvier 1910. Cette première fondation a, du reste, été suivie peu de temps après d'une seconde et la même association a nommé en mars 1910 avec l'approbation royale, le D' Schrijnen comme lecteur à la faculté des lettres de la même université d’Utrecht pour enseigner «les lettres classiques comparées et l’histoire de la civilisation de l'antiquité chétienne ».
B) Des lectures privées ou conférences dans les universités de l'Etat.
Non seulement, la loi permet à des associations privées possédant la personnalité civile de fonder des chaires dans les universités de l'Etat ou à l'école supérieure technique, mais elle leur fournit encore la possibilité d'y organiser
une série de lectures ou de conférences. Les formalités à remplir sont les mêmes : requête à la Reine qui autorise par décret après avoir pris l’avis du Conseil d'Etat, des curateurs et du sénat de l’université. À la requête doivent être joints : le règlement des lectures qui seront faites, l'indication des jours ét heures et la liste des sujets qui seronttraités ainsi que le nom de ceux qui les traiteront. Ces indications sont indispensables ; car le décret d’autorisation doit mentionner les professeurs et les sujets.
L'autorisation n’est jamais donnée que pour un an et peut être retirée sur avis des curateurs de l’université ou de l'école supérieure, le sénat entendu. La situation de ces « lecteurs » est moins favorable que celle des chaires privées. Il leur faut, en effet, une autorisation des curateurs pour se servir des locaux, des bibliothèques et collections universitaires, et le sénat n'est pas obligé d'admettre ces lectures au programme des cours; mais, au cas de refus du sénat, il y a un appel possible au ministre.
Ici encore, les lectures ou conférences doivent être ouvertes gratuitement à tous les étudiants inscrits à l’université.
Ajoutons que l'éventualité prévue par la loi de lectures ou conférences organisées par une association privée dans une unive sité publique ou à l’école supérieure teéhnique ne s’est pas encore réalisée.
C) Des universités privées.
En vertu du principe de la liberté d'enseignement ädmis par les lois hollandaises, tout particulier où toute association privée peut ouvrir une université libre, mais pour que cette université puisse conférer des grades ‘et
‘recevoir des subsides de l’État il faut qu’elle aïît fait l’ob-
‘jet d’une autorisation spéciale.
a) De l'autorisation. — L'autorisation ne peut être accordée qu’à des établissements, fondations ou associations possédant la personnalité civile et sur leur demande. ‘La requête est adressée à la Reine qui se prononce par décret après avoir pris l'avis du Conseil d'Etat. A la
‘requête doivent être annexés, suivant l’article 485 de la “loi :
4° Les statuts, l'acte ou le règlement concernant la
fondation de l’université. Ces statuts doivent, du reste, répondre à toute une série de prescriptions. La première et la plus importante est qu’il doit en résulter que l’université pour laquelle l'autorisation est demandée com- ‘porte au moins trois facultés composées chacune d’au “moins trois professeurs ordinaires. Et comme ce n’est là encore qu'une situation provisoire, l’université doit viser à devenir une université parfaite réunissant les cinq facultés. C’est pour cela qu’au bout de 25 ans à dater de l'autorisation, la loi veut qu’elle possède #4 facultés, ‘et 5 au bout de 50 ans, sous peine de se voir retirer l’autorisation donnée.
D'autres dispositions visent l’enseignement, la surveillance, les professeurs, les examens, les droits d’inscription et d'examen ; elles ont pour but d'acquérir la certitude que l'université privée ne fera pas une concurrence déloyale aux établissements de l'Etat et assurera une situa-
-tion convenable à ses professeurs.
Toutefois, ces prescriptions légales ne sont pas applicables à la faculté de théologie pour laquelle nous ‘retrouvons ici ‘encore un régime de faveur. Elle figure “parmi les trois facultés requises pour que l’université
VERSCHAVE. |
libre puisse être autorisée et doit pour cela comprendre au moins trois professeurs; mais, pour le reste, elle jouit d’une liberté complète dans son organisation, dans son enseignement, dans ses professeurs. L'article 200 le déclare en termes exprès quand il dit que « les dispositions du chapitre V (concernant les universités privées) ne sont pas applicables à la faculté de théologie ». IL ajoute que la nomination, la suspension ou la retraite des professeurs de cette faculté donne lieu à une simple communication au ministre de l'Intérieur. Aucune mention n'est donc nécessaire à ce sujet dans les statuts. Mais, par contre, ils ne prennent aucune part à la décision du Sénat académique ayant trait à la collation des grades du doctorat mentionnés dans l'autorisation.
2° L’attestation que la personne morale possède au profit de l’œuvre qu’elle entreprend un capital de 100.000 florins en biens immobiliers ou en valeurs mobilières sérieuses et stables : inscriptions sur le grand livre de la Dette nationale ou effets figurant sur la liste dressée par le ministre des Finances pour la composition des cautionnements des fonctionnaires publics. Cette exigence semble légitime ; car, ce capital est la garantie de la durée de l’université libre et de son bon fonctionnement. La loi prend, d’ailleurs, des précautions pour que cette garantie demeure d’une manière permanente. Les biens immobiliers ne peuvent être aliénés, chargés ou hypothéqués qu'avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur et sous les conditions posées par lui. Les effets ou valeurs mobilières doivent, de leur côté, être déposés à l’endroit qu'il indiquera.
3° Un règlement d'ordre pour les promotions où la libre discussion soit sauvegardée d’une façon satisfaisante.
Une fois obtenue, l’autorisation peut être retirée à tout moment par décret royal, le Conseil d'Etat entendu.
A l’heure actuelle, il n’existe en Hollande qu’une seule université privée : C’est celle fondée en 1880 à Amsterdam par «Association pour l’enseignement supérieur sur la base Réformée » et dont la création est l’œuvre d'un homme sur lequel les opinions sont partagées, mais dans lequel on s'accorde à reconnaître, quel que soit le jugement que l’on porte sur sa personne, un des plus merveilleux organisateurs et un des plus grands politiques de la Hollande moderne : le D' Kuyper. Après le vote de la loi de 1905, cette association protestante réclama l'autorisation de posséder pour son « Université libre » les mêmes droits que les universités de l'Etat. Le décret du 4 décembre 1905 la lui accorda.
L'Université libre (de Vrije Universiteit) comporte trois facultés complètes : La faculté des lettres et philosophie qui comprend 6 professeurs enseignant le grec, le latin, l’hébreu et les langues orientales, la philosophie et la rhétorique avec, en 1907-1908, 12 étudiants, la faculté de théologie dont quatre des six professeurs enseignent en même temps à la faculté des lettres et qui comptait 403 étudiants, la faculté de droit avec 3 professeurs et 52 élèves. En outre, il y fonctionne un commencement de faculté de médecine — un professeur y enseignait, en 1907-1908, la biologie générale, la psychiàtrie théorique et la neurologie à 8 étudiants — et de faculté des sciences avec un cours et 6 étudiants. Au total, la population scolaire de l’Université libre s'élevait en 1908 à 180 étudiants.
b) De l’enseignement dans les universités privées autorisées. — L'enseignement dans les universités qui ont
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fait l'objet de l'autorisation doit porter sur toutes les matières dont la connaissance est‘exigée ‘pour ‘arriver aux grades du doctorat que l'université pourra conférer. L'indication de ces grades:est contenue dans le décret d'autorisation. C'est ainsi que, d’après le décret du 4 décembre 1905, l’Université libre d'Amsterdam peut conférer Les doctorats : en ‘droïît, en lettres classiques, ‘en Tettres sémitiques, et en philosophie. On n’y parle pas du doctorat en théologie, parce ‘que la faculté de théologie échappe, comme nous l’avons vu, aux règles posées pour ‘toutes les autres facultés.
Pour suivre les cours, auxquels sont toujours ‘admis, sous peine de retrait de l’autorisation, es membres de ila commission de surveillance ‘organisée par l’article 201, les étudiants sont assujettis ‘au ‘payement d’une somme aù moins égale à celle qui est exigée des étudiants d'une université de l'Etat : soit 200 fl. par an ou 800 fl. pour
.l’enseignement global, avec la même réduction ‘de moitié pour la faculté de théologie. Ainsi le veut formellement la loi; mais elle ajoute que les étudiants gratifiés d'une bourse de l'Etat doivent y être admis gratuitement. L'Etat, en effet, peut ‘accorder une bourse‘de 500 florins à dix étudiants au plus d’une université 'privée autorisée qui présentent des aptitudes ‘exceptionnelles et sont dénués de fortune. A l’Université libre d'Amsterdam, ïl y en avait 7 en 4907-1908-et le montant desdroits d'inscription y atteignait la somme de 10.880 florins.
c) Des'examens et «de la collation des grades. ——‘kLes étudiants des universités privées autorisées qui veulent ‘se présenter aux examens ne le peuventqu’à la eondition‘de -posséder, comme leurs camarades des universités de J’Etat, un ‘certificat d'aptitude aux'étudestuniversitaires.
Les’ examens eux-mêmes pour les divers doctorats doivent être en tous points semblables à ceux des universités publiques et doivent être précédés du versement des mêmes droits.
C'est à ce prix seulement que le sénat de l’université, où par une exception assez curieuse me siègent pas en cette circonstance les professeurs de la faculté: de théologie, pourra conférer les: grades à la suite d’une promotion publique. sur thèse. Mais, les diplômes les constatant n’ont pas de: valeur officielle par eux-mêmes ; il faut pour cela, qu’ils soient signés « pour visa » par la commission de surveillance. I en est de même, du reste, pour les certificats constatant l’admission aux examens universitaires préparatoires au doctorat. C’est le président de la faculté ou'le président du sénat qui doit solliciter cette signature par requête introduite dans le mois qui suit tout examen subi avec succès ou toute collation d’un doctorat. Une fois visés, les certificatset les diplômes donnent aux titulaires des privilèges identiques à ceux que communiquent les mêmes certificats et diplômes aux universités de l'Etat.
Même: ainsi réglé, ce droit de conférer les grades que la: loi de 1905, à reconnu aux universités privées autorisées: a rencontré les plus vives résistances et nous avons déjà vu que-l’opposition rencontrée par le gouvernement sur ce point fut la cause de la dissolution de la Première Chambre en 1904:
d) Des professeurs des universités privées autorisées: — Les professeurs d’un de ces établissements d’instruction supérieure doivent posséder le grade de docteur dans la faculté où ils enseignent et l’avoir obtenu à une université publique ou à: une université autorisée. Ce grade
peut être remplacé par l'attestation que la nomination cst approuvée par la Reine. C’est la même règle que pour les titulaires de chaires privées et la même procédure est employée pour obtenir cette approbation : demande adressée à la Reïne, refus, s’il y a lieu, par décret motivé et présomption d'approbation si aucune décision n'intervient dans les deux mois.
De même, la responsabilité des établissements, fondations et associations créatrices d'’universités autorisées est engagée si les professeurs ne sont pas revêtus de la qualité voulue pour enseigner. Pour s’en assurer, la loi oblige les administrateurs à notifier dans le mois au ministre de l'Intérieur la nomination de tout professeur avec l’indication de ses titres, de ses écrits et de ses précédentes fonctions. La sanction de cette responsabilité est le retrait de l’autorisation.
Le législateur s’est occupé, par ailleurs, de la situation qui est faite aux professeurs des universités autorisées. Les statuts qui sont joints à la demande d’autorisation doivent, ainsi que nous l’avons vu, contenir obligatoirement des dispositions au sujet de la nomination, la suspension et la révocation des professeurs, régler d’une manière satisfaisante leur situation pécuniaire quand ils sont mis à la retraite ou en non activité pour d’autres motifs que leur propre demande, l’oubli de leurs devoirs ou leur inconduite.
Les professeurs se divisent également, comme dans les universités publiques, en professeurs ordinaires, extraordinaires, lecteurs chargés de cours, lecteurs agrégés ou maîtres de conférences, professeurs honoraires. Et, bien que la-loi n’en parle pas, ils se groupent ici encore par faculté avec, à leur tête, un président ou doyen, et la
réunion de tous les professeurs ordinaires constitue le sénat académique présidé par un recteur et plusieurs assesseurs, C’est l’organisation à la fois rationnelle et traditionnelle des universités en Hollande.
Pour pouvoir, sur la proposition d’une faculté, conférer honoris causa à un néerlandais ou à un étranger l’un des doctorats mentionnés dans l’autorisation, il faut au sénat de l’université privée l’approbation royale. C’est une différence avec les universités publiques.Une autre est qu'il n'existe pour les professeurs ordinaires aucune des incompatibilités et des défenses en vigueur pour ceux des établissements publics.
e) Des dépenses des universités privées autorisées. — Les frais de ces universités sont à la charge des établissements, fondations et associations qui les ont créées et elles constituent un lourd fardeau. Pour l'université libre d'Amsterdam, elles atteignaient, en 1907-1908, plus de 68.000 florins dont 52.500 pour le traitement des professeurs et sans compter les frais de la faculté de médecine qui étaient de’6.675 florins.
Les universités privées pourvoient à cette charge au moyen des droits d'inscription et d'examen, des intérêts du capital placé, du produit des dons ou legs et même au moyen de l’aide financière de l'Etat.
D’après la loi du 22 mai 1905, en effet, l'Etat peut participer aux dépenses faites par les universités privées autorisées pour les locaux qui doivent servir à l’enseignement. Cette subvention ne repose pas le moins du monde sur la base où sont établis les subsides accordés aux autres écoles d'enseignement privé. Elle a lieu à l’occasion des dépenses effectuées pour les locaux scolaires, non en faveur de l’enseignement proprement dit;
elle est, facultative de la part de l’Etat qui en fixe le montant à son gré, elle est, par suite, variable d’année en, année, mais ne doit pas dépasser, en 25 ans, la somme de 100.000 florins, qui est, du reste, le montant du capital exigé de la personne morale fondatrice de l’université. Par conséquent, si la moyenne annuelle est de 4.000 florins, rien n'empêche l'Etat de donner davantage et de verser la somme en moins de temps, en dix ou quinze ans par exemple, quitte à ne fournir plus aucune contribution dès que le maximum sera atteint. Seulement, au cas où l’université viendrait à disparaître ou l'autorisation à être retirée, il y aurait lieu à restitution par la personne morale ainsi subsidiée de tout ce qui aurait été versé chaque année au dessus de 4.000 florins, à partir du moment où pour la première fois, elle a touché une subvention.
En 1907, l’université libre d'Amsterdam a reçu de cette manière de l'Etat la somme de 3.989 florins et le décret du 30 mai 1908 lui en a alloué 4.000 florins pour l’année: suivante. :
D) De l'administration et de la surveillance de l’enseignement universitaire privé.
Les chaiïres privées et les universités privées autorisées sont administrées par ceux qui se trouvent à la tête de l’étabtissement, fondation ou association possédant la responsabilité civile qui en a entrepris la création. Le droit hollandais admet ces trois formes de propriété collective : l'établissement, c’est-à-dire l'institution ayant déjà un but propre ; la fondation, c'est-à-dire la masse collective de biens ayant une affectation et administrée, la plupart du temps, par d’autres que ceux qui l'ont constituée par:
leurs. libéralités,; l'association, c’est-à-dire la réunion de personnes possédant la capacité légale par l’autorisation royale, différente de celle qui nous occupe ici et qui suppose la première déjà obtenue.
Ce sont les statuts qui organisent cette administration comme ils l’entendent. La loi se borne à imposer aux. administrateurs certaines obligations : veiller à ce que les professeurs aient bien la qualité voulue pour enseigner, notifier les nominations dans le mois, et immédiatement les changements apportés aux statuts ou règlements, adresser au ministre, avant le 1” novembre de chaque année un rapport détaïllé sur la situation de l’université durant l'année précédente en y ajoutant une revue de la situation financière, fournir au ministre et à la commission de surveillance tous les renseignements demandés, voilà ce à quoi ils sont tenus après. avoir rempli les formalités de l’autorisation.
Quant au contrôle, il est confié en premier lieu à un: collège de curateurs composé de trois ou de cinq membres et choisis parmi les hommes remarquables auxquels l’université a intérêt de confier le soin de sa prospérité. Les curateurs sont d'ordinaire nommés par les adminis+trateurs et leurs fonctions se rapprochent de : celles : des: curateurs auprès des universités publiques, bien:que. la: loi n’en parle pas et s’en remette complètement aux statuts pour tout ce qui regarde le fonctionnement du collège de curateurs qu’elle se borne à exiger pour. les chaires privées comme pour les universités privées.
La surveillance est exercée encore. par une commission spéciale de cinq membres au moins, nommés et révoqués. par la Reine qui désigne un de ses membres pour la
présider. La commission élit elle-même, son secrétaire.
La commission se réunit, en principe à La Haye; aussi souvent que son président ou trois de ses membres le jugent utile. Elle se donne un règlement intérieur soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur et est régie, pour son organisation, par le décret du 18 septembre 1905.
Ses fonctions consistent à veiller à ce que les chaires et les universités privées se conforment aux prescriptions légales, à éclairer le ministre sur tout ce qui les concerne et à lui soumettre les propositions nécessaires. Elle donne le visa indispensable aux certificats et diplômes délivrés par les universités privées pour avoir une valeur officielle. Au cas de refus, lequel n’est possible que si la thèse soutenue par le candidat en doctorat n’a pas été faite par lui-même, un recours est ouvert à l’intéressé auprès du ministre dans le mois de la notification.
Au moment de leur entrée en fonctions, les membres de la commission prêtent serment ou font la promesse de les remplir fidèlement. Ils ne reçoivent aucun traitement, mais seulement une indemnité de voyage et de séjour, s’il y a lieu. Ils ont le droit d'assister à tous les cours et la commission peut même déléguer un ou plusieurs de ses membres pour assister à la réunion du collège des curateurs, si elle y est invitée.
Elle adresse, de plus, chaque année avant le 1‘ novembre, un rapport détaillé sur ses travaux au cours de l’année écoulée, et elle y ajoute un rapport sur les examens les thèses et les grades subis, soutenus et conférés dans chaque université.
En un mot, la commission de surveillance est pour l’enseignement universitaire privé un organe de sur-
veillance générale et un haut Conseil assistant le ministre.
Lorsqu’en 1890, le régime actuel de l’enseignement fut inauguré, un homme politique en vue, M. Veegens, répandait dans la revue « Vragen des Tijds » de noires prophéties sur son avenir : « Il apparaîtra vite, écrivait-il, que l'argent du pays, en beaucoup de circonstances, fut dépensé en pure perte pour l’enseignement, qu'il ne répond pas au but du législateur et produit peu de fruits pour les élèves. » Et il terminait son article sur «la chute de l’école publique » par ces sombres pronostics : « La lutte continuera à se déchaîner sur l’école. L'école publique disparaîtra lentement, mais sûrement. L'enseignement ne sera plus universellement répandu. La jeunesse sera moins bien instruite. La nation sera de plus en plus divisée et morcelée (1). »
Après une expérience de vingt années, il faut reconnaître que la législation scolaire mise en application le 1° janvier 1890 et complétée en 1901, 1905 et 1909 n’a pas entraîné les funestes conséquences prédites par
(1) Vragen des Tijds 1890, {re partie. De val der openbare school, pp. 23 et 24. ,
M. Veegens. Lie régime de liberté n’a fait ‘tort ni à l’instruction, ni au pays. |
Gertes, les dépenses effectuées en faveur de l’enseignement ont augmenté dans une notable proportion et ce n'est pas sans une certaine surprise que l’on constate que de 4870 à 1907 le budget de l'instruction publique, y compris les dépenses des communes et des provinces, a passé, en moins de quarante ans, de 7.192.397 florins à 40.292.457 florins. Mais, si l’on examine, pour chacune des branches de l’enseignement, les ‘chiffres de ses dépenses, on s’aperçôit qu’elles ont suivi une progression normale, identique à celle qui s'est manifestée durant ces cinquante dernières années dans presque tous les pays d'Europe pour les frais de l'instruction publique ét qu’elles ont améné des progrès sérieux.
L'enseignement supérieur, d’abord, a vu le montant de ses dépenses atteindre successivement 732.706 florins en 1870 ; 1.719.437 florins en 1878: 2.529.365 florins en moyenne de 1886 à 1890; 3.021.708 florins en moyenne de 1896 à 4901 ; 4.514.809 florins en moyenne de 1901 à 1905 ; et enfin 5.074.495 florins en 1907, par suite, en grande partiede la mise en vigueur de la loi du 22 maï 4905 subsidiant les écoles supérieures privées ét faisant passer dans l’enseignement supérieur l'école polytechnique. Maïs ül est indéniable qu’à cette augmentation de ‘dépenses ‘ont correspondu de grands progrès dans l’enseignement. Pendant cette période de 37 ans, les gymnasesttant publics que privés se sont multipliés, de 55 qu'ils étaient en 1870 avec 1.128 élèves et de 51 en 1878 avec 1.351 élèves, ils sont devenus 63, non compris les nombreuses écoles théologiques, avec 4.900 élèves en 1907. Les universités publiques se sont accrues d’une unité
importante par la transformation en université de l’athénée d'Amsterdam et les quatre universités augmentées de l’université libre d'Amsterdam comptaient, en 1907, 2.700 étudiants au lieu de 1.422 en 1870. L'école supérieure technique réorganisée abritait de son côté 1.243 étudiants au lieu de 180. Partout, en un mot, l’on trouve un enseignement mieux outillé, plus approfondi, plus fréquenté avec un corps professoral plus nombreux.
La même constatation se présente pour l’enseignement moyen. Si le budget de l'instruction secondaire a passé de 43.258 florins en 1865, à 1.336.806 florins en 1870 et à 1.840.433 florins en 1876 pour aboutir à 5.612.029 florins en 1907, les écoles moyennes surtout professionnelles se sont, par contre, développées dans les proportions que nous avons vues plus haut; l’enseignement moyen pour les jeunes filles s’est créé de toutes pièces et pour les écoles moyennes supérieures elles-mêmes, tant publiques que privées, leur nombre de 45 avec 3.559 élèves en 1870 est arrivé en 1907 à 53 avec 12.450 élèves.
Mais c’est spécialement pour l’enseignement primaire que l’accroissement des dépenses apparaît énorme et qu'il importe de considérer les résultats obtenus.
En 1858, les dépenses globales pour ce premier degré de l'instruction se montaient à 2.379.838 florins. En 1863, elles avaient déjà fait, à la suite de l’application de la loi du 13 août 1857, un bond jusqu’à 4.550.207 florins dont 408.625 florins à la charge de l'Etat, 69.907 florins à celle des provinces et 3.159.624 florins pour les communes. Depuis ce moment, la progression est continue comme le montre le tableau suivant :
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En parcourant ces chiffres tirés du rapport officiel sur la situation de l'enseignement primaire en 1907 (1), il est facile de constater que chaque loi nouvelle : de 1878 qui a déchargé complètement les provinces, de 1889, de 1901 et de 1905, a entraîné une augmentation de dépenses ; et si, en 1906 et 1907, la part mise à la charge des communes s’est trouvée réduite dans une mesure appréciable, cela tient aux subventions plus fortes que l’État leur consent depuis la loi de 1905.
Par contre aussi, le nombre des écoles primaires et des élèves a progressé d’une manière parallèle :
, Elèves Elèves des écoles  des écoles
Total
des élèves |
Ecoles publiques Total des écoles
publiques privées
En 4857... 322.767 83.562 En 1862... 323.408 | 4. 86.954 En4876.... 387.871 | 1. 127.238 En 4889... 134.926 | 1. 184.803 En 1895... 476.200 | 1. 213.450 En 4903... 559.831 | 4. 959.473 En 4904... 862.640 | 4. 268.508 En1906....[ » | 367.764 289.371 En 4907... 564.445 | 1.734] 302.303 En 4908. 563.187 | 1.885| 316.088
De l'examen des chiffres que nous venons de citer, il ressort donc :
1° Que le nombre des écoles primaires, depuis 1862, s'est accru de 1.552 et que celui des élèves a plus que
(1) Verslag 4907-1908, p. 427.
doublé. Si, d’autre part, on compare cet accroissement à celui.de. la population de la Hollande, on se rend. compte que: celle-ci s’est élevée de 3.373.033 habitants en 1862, à 4.511.000 environ en 1889 et. :à 5.747.269 au 1° janvier 1908. De telle sorte que de 1862 à 1908 l’augmentation a été de 114 pour 100 pour les élèves tandis qu’elle n’a été que de 70 pour cent pour la population. Et alors qu'en 4862, les écoles primaires n'étaient fréquentées que par. 12 °/, de la population, elles l’étaient en 1908 par 15,3 °/..
2° Que l’accroissement des élèves des écoles publiques a été continu jusqu’en 1906, que notamment de 1889 à 1906, il a été de 112.500 environ, soit de 24 °/,. Il est vrai que, pendant le même laps de temps, la population enfantine des écoles privées a augmenté de 104.500 environ soit de 56 ‘/, et qu'elle n’a cessé de monter en 1907 et en 1908, pendant qu’au cours de ces deux années, la population des écoles publiques a légèrement fléchi. Mais il n’en reste pas moins établi que l’école officielle continue à abriter la majorité des élèves et que les progrès réalisés par les écoles privées ne semblent en aucune façon menacer son existence.
30 Que de 1863 à 1907, le total des dépenses pour l’instruction primaire s’est élevé de 4 millions 1/2 de florins à 29 millions 1/2 de florins et qu’en particulier de 1889 à 1907, il a subi une augmentation de 16 millions 4/2 de florins soit en près de 20 ans de 126.°/,, alors que la population scolaire ne s'est accrue pendant la même période que de 33 °/.. Mais il ne faut pas oublier que, de l’aveu de tous, au cours de ces vingt ans, les conditions de l’enseignement se sont beaucoup améliorées, que le personnel enseignant, beaucoup plus nom-
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breux (1), est mieux rétribué (2), et surtout que, jusqu’en 1890, ces dépenses ne pourvoyaient qu’aux frais des seules écoles publiques. De telle sorte que si l’on prend le chiffre des dépenses en 1889, déduction faite seulement des recettes provenant surtout des rétributions scolaires et si on le divise par les 454.926 élèves fréquentant les écoles publiques, on trouve une moyenne de près de 25 florins par élève. Et si, d’un autre côté, on prend le chiffre net des dépenses en 1907 et si on le divise par les 866 750 élèves participant à ces dépenses, on en arrive à une moyenne de 30 florins par élève (3).
(1) Il y avait en 1862, 6.182 instituteurs, dont 2.479 chefs d'école, aux écoles primaires publiques et 3.461 instituteurs, dont 1.171 chefs d'école, aux écoles privées. En 1876, il y avait 8.105 instituteurs publics et 4.516 instituteurs privés. Au 45 janvier 1908, le nombre des instituteurs publics s'élevait par contre à 16.063 se décomposant en 44.109 instituteurs, dont 3.174 directeurs d'écoles, eten 4 954 institutrices, dont 64 directrices, et celui des instituteurs privés à 8.375 comprenant 4.617 instituteurs, dont 1.330 directeurs, et 4.258 institutrices, dont 551 directrices d'écoles.
(2) Pour les traitements des instituteurs, voir ce que nous avons dit plus haut, pp. 133-134:
(3) Pour être tout à fait exact et savoir d’une manière précise à combien revient l'instruction d’un élève aux écoles primaires hollandaises, il faudrait déduire des dépenses tout ce qui ne concerne pas l'instruction primaire proprement dite, par exemple. les frais des écoles normales, de l’enseignement de répétition, il faudrait, de plus, distinguer entre les écoles publiques et les écoles privées ; car les frais des dernières ne sont supportés que partiellement par les finances publiques alors qu’elles le sont en totalité pour les premières. Mais nous avons voulu simplement indiquer le rapport existant entre les dépenses générales de l'enseignement primaire et le nombre des enfants auxquels ces dépenses s ee aa en . et, ie de 20. ans après, en 1907.
En résumé, si les dépenses en faveur de l’enseignement primaire ont augmenté — ce qui est incontestable — elles ont produit des résultats utiles, et il suffit de considérer que, de 1862 à 1908 l’accroissement du nombre des élèves dépasse de 44 °/, l'accroissement de la population totale de la Hollande pour reconnaître que l’école primaire est actuellement mieux fréquentée que jadis. Nous l'avons vu, du reste, déjà, lorsque nous avons parlé de la fréquentation scolaire. Rappelons seulement que, depuis le début du siècle, la proportion des élèves ne recevant aucune instruction a baissé d’une façon notable. Alors qu'elle était en 1900 de 2,71 °/,, elle n'était plus en 1904 que 0,21 °/, et de 0,10 °/, en 1908, diminuant à tel point que dans le rapport officiel de l’année 1908-1909, l'inspecteur de l’arrondissement de Nimègue ne craignait pas d'affirmer « que bientôt, sauf quelques rares exceptions, il n’y aurait plus aucun enfantde 43 et 14 ans ne sachant ni lire, ni écrire » (1).
Le même espoir se dégage des statistiques constatant le degré d'instruction des recrues au moment de leur arrivée à l’armée. « On peut, écrit M. A. Lefèvre dans la Revue pédagogique de novembre 1900, envisager comme prochain le moment où presqu’aucun des hommes compris dans le contingent de la milice ne sera complètement illettré. La proportion de ceux qui ne savent ni lire ni écrire s’est abaissée de 4 °/, en 1897, à 3,6 °/, en 4898 (2). » En 1904, cette proportion était descendue à 2,09 °/, et en 1907 à 1,87 °/..
(4) Versiag, 1907-1908, p. 2.
(2) Dans cet article, M. Lefèvre ajoutait : « Une des suites inévitables de ce progrès, c'est que le milieu où se recrutent les délinquants et les criminels participe peu à peu lui-même à la possession d'une
Ces progrès sont pour partie aussi la conséquence d’une fréquentation plus régulière de l’école que nous avons signalée à propos de l’obligation scolaire et qui se trouve, en 1908, affirmée en ces termes par l'inspecteur primaire des provinces de Frise, Overijssel, Groningue et Drenthe : « Gertains inspecteurs de district, écrit-il dans son rapport officiel, consacrent à la situation de l’enseignement des ‘considérations rétrospectives qui, en résumé, se ramènent à ceci que nous progressons sans cesse, bien que très lentement et que ce progrès est le plus sensible dans les régions les plus écartées, ce qui certes, peut s'appeler un heureux phénomène. Il est difficile d'en trouver, au dire de l'inspecteur du district de Leuwarde, un exemple plus remarquable que dans la région située entre Twijzel et Zwaag-Westeinde et contenant une population misérable'et sauvage. Il y a vingt ans, deux écoles fournissaient — l’une, celle de Zwaag-Westeinde ‘avec trois classes et celle de Twijzelerheide avec deux classes — en été, bien suffisamment de place pour la jeunesse de la contrée fréquentant l’école ; il est vrai que l'hiver, c'était différent et que, fréquemment, la place faisait défaut, mais pas toujours, car l'état élevé des eaux était parfois un obstacle insurmontable pour ces oiseaux d'hiver ; et maintenant, au lieu de cinq classes, il y en a quinze dont une seulement est inoccupée, tandis que les
instruction élémentaire: Mais ce qui: fait bien voir: que le défaut-de toute instruction se concilie assez bien avec lesimauvais penchants et les mauvaises habitudes. c’est que la proportion d'illettrés que renferme la population des prisons ne fléchit.que:très lentement et reste supérieure (190/0) à ce qu'elle est pour Fensemble du pays »: En 4900, la proportion d’illettrés dans les prisons-était-de 45,9 ss de 14 0/5'en 1904 et de 11,8 c/o en 4907.
autres: sont remplies convenablement et l'été: et l'hiver, les chemins sont améliorés, l'obligation scolaire est introduite, l’âge moyen des élèves de la classe supérieure s'est élevé de: deux à:trois ans. » Et l'inspecteur ‘ajoute : « Chaqueaugmentation des subsides au cours des dernières annéesiaussi bien-en faveur de l’école: privée ‘elle-même que:pour la formation:des instituteurs a eu une heureuse influence sur l'organisation de l’école,-les moyens d'enseignement et le mobilier scolaire comme :aussi sur le-personnel enseignant. Artousupoïnts deivue, surtout après la revision:scolaire de::4905, on a marché de l'avant à pas rapides ; c'était comme:si.on eût: senti qu’on était en retard'et:qu'on eût voulu-combler : cette ‘insuffisance le plus promptement possible (1). »
La grande objection faite à: la loide 1905, à savoir que l'octroi plus généreux de subsides:aux écoles. privées aurait pour conséquence-de multiplier: outre mesure -les petites écoles:ne s'est pas réalisée davantage. Tandis:que le 1° janvier 1905, il existait: 407 écolesne contenant: pas plus de::40 élèves, lesquelles se: décomposaient en 251 publiques et 156 privées, il n’y enavait plus au 15: janvier 1908 que 389 dont 256 publiques et 133 privées.
Quant à la lutte autour de l'écoleiet à la ‘division du pays, elles n'ont pas disparu complètement: et il-était difficile qu’il en fût autrement. La question scolaire:se rangerau nombre:desproblèmes les plus délicats et:les plus compliquésiqui puissent:se présenter: au jugement d’un gouvernement et: de l’opinion::publique dans-:une nation parlementaire. En Hollande, elle continue à préoccuper les esprits. Mais tout observateur impartial est
(1) Verslag, 1907-1908, p. 2.
obligé de reconnaître qu’elle ne revêt plus ce caractère d’acuité qu'elle avait il y a vingt-cinq ou trente ans. Il y a un apaisement qui s'est fait et qui se manifeste aussi bien aux Etats-généraux où l’on voit des partisans de l’école publique accorder des augmentations de subsides en faveur de l’enseignement privé (1) et réciproquement des ministres, partisans de l’école privée; traiter avec équité l’enseignement public et favoriser ses progrès, que dans le pays où les familles choisissent librement les établissements qui leur conviennent le mieux: « L'égalité entre l’enseignement public et l’enseignement privé, atteste encore l'inspecteur des provinces du Nord, est devenue de plus en plus un fait qui, même pour les plus grands partisans de l’école publique, n’est plus accepté comme une nécessité à laquelle il faut bien se soumettre, mais elle est appréciée même par eux, parce qu’il en résulte une concurrence à beaucoup d’égards salutaire avec l'enseignement public qui est excité par là à déployer lui aussi une plus grande activité (2) ».
Cependant, malgré les résultats appréciables qu'il a fournis et qui ont répondu aux grands sacrifices que le budget national fait en faveur de l'instruction, il ne faudrait pas croire que le régime légal de l’enseignement en Hollande atteigne la perfection et échappe à toute critique. |
Les associations d'instituteurs qui sont nombreuses et puissantes formulent depuis longtemps leurs réclamations. Certaines d’entre elles, comme la Ligue des institu-
(1) Cela c’est vu notamment en 1909, lors de la discussion du projet de loi sur l’enseignement moyen qui a été soutenu par des libéraux avancés comme le Dr Bos, l’ancien ministre Rink, etc,
(2) Verlag 1907-1908, p. 2.
téurs néerlandais (Bond van Nederlandsche Onderwijzers) qui comprend plus de 7.000 membres, demandent une autonomie plus grande pour l’instituteur dans sa classe, l'obligation scolaire jusqu’à 14 ans et jusqu’à 18 ans pour l’enseignement de répétition (1), la revision de la loi sur l’enseignement primaire dans ses nombreuses parties qui, comme l’organisation de l'instruction le nombre des élèves et des maîtres, l'inspection scolaire, la formation des instituteurs ne répondent plus aux besoins de l’époque. D'autres, avec l'Association des instituteurs socialistes vont plus loin encore, revendiquant la suppression du directeur et l'introduction de ce qu’ils appellent « de republikeinsche school, l’école républicaine », l’enseignement gratuit, l’enseignement obligatoire pendant huit ans avec obligation d’une instruction plus développée pendant deux ans, etc. D’autres encore, comme la ligue protestante « De Unie eene school met den Bijbel » réclame que les communes soient déchargées par l'Etat du poids trop lourd des dépenses scolaires et qu’elles remettent la direction des écoles publiques à des commissions spéciales nommées dans chaque localité par les parents des enfants qui les fréquentent.
Quoi qu'il en soit de ces diverses revendications comme des critiques qui se produisent pour l’enseignement moyen ou pour l’enseignement supérieur, il est certain que le régime légal que nous venons d’exposer est suranné en certains points. Il présente surtout le grand défaut de ne contenir aucune réglementation pour les écoles primaires supérieures et. de ne faire qu'une place trop étroite à l’enseignement professionnel qui prend une
(4) N. Oosterbaan. Politieke en Sociale programm's, 1, p. 55.
Sos
importance-capitale à notre époque: Malgré-toute: l’habileté dont on peut faire preuve: dans l'interprétation des lois-et dans-les modifications: partielles-qui ont pour but de les rajeunir, il arrive un: moment où les circonstances sociales. dont l’enseignement doit satisfaire: les exigences réclament un remaniement: plus: profond. C'est:ce qu'a pensé, en,1904; le ministère Kuyper lorsqu'il a nommé une commission d'Etat pour la -réorganisation de l’enseignement et la codification des dispositions légales qui s’y rapportent. Cette commission dite-de « codification — Ineenschakelingscommissie » a procédé à une vaste enquête. sur les conditions de l’enseignement en. Hollande et son:travail qui a duré six ans est:con: densé dans.un long rapport sur les: conclusions duquel on a conservé jusqu'ici un secret rigoureux, mais qui:contiendra certainement de précieuses indications pour l'avenir. :
Vu : Le Doyen, Vuet approuvé :
CAUWÈS. Le Président de la Thèse, BERTHÉLEMY.
Vu et permis d'imprimer :
Le: Vice-Récteur de l Académie de- Paris, L. LIARD:
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