I. — Des écoles
Art. 146. - 1. Dans chaque commune, il est donné un enseignement primaire satisfaisant dans des écoles en nombre suffisant, lesquelles sont ouvertes à tous les enfants sans distinction d'opinions religieuses. |
x ANNEXES
2. L'enseignement comprend les matières mentionnées à l’art. 2 sous les lettres a-k, et là où il existe une nécessité suffisante de l’étendre, une ou plusieurs ou la totalité des matières mentionnées dans cet article sous les lettres /-4. Il peut être accordé une dispense de l'obligation de donner l’enseignement dans la branche mentionnée à l’art. 2 sous la lettre 7, par les Etats députés, l'inspecteur -colaire du district entendu, dispense valable chaque fois pour cinq ans au plus.
3. Les enfants admis dans l’école sont obligés dans chaque classe de suivre l’enseignement de toutes les matières qui y sont enseignées, exception faite des matières mentionnées à l’art 2 sous les lettres j et s.
4. Des communes voisines peuvent, en tenant compte de l'art. 121 de la loi du 29 juin 1851, s’associer pour créer et entretenir des écoles communes ou pour établir une réglementation sur l'admission des enfants d’une commune dans les écoles de l’autre.
Art. 17 — 1. A ceux qui ont reçu l’enseignement primaire ordinaire, il est donné la possibilité de recevoir l’enseignement de répétition.
2. L'enseignement de répétition peut s'étendre même à des matières qui n’ont pas été comprises dans l’enseignement primaire reçu.
3. Le conseil communal règle, après entente avec l'inspecteur scolaire du district et après s’être procuré l’avis du directeur ou des directeurs des écoles primaires, la teneur de l’enseignement de répétition et la manière dont il sera donné, d’après les besoins locaux, en tenant compte des prescriptions suivantes :
19 I doit être donné pendant au moins 96 heures dans l'année ;
20 Il doit comprendre au moins quatre matières d’enseignement dont deux au moins sont comprises pas l’enseignement scolaire ordinaire;
3° [l doit être organisé de telle sorte que les parents qui ne