‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 57 sur 197 · ANNEXES IX · texte numérisé non relu

ANNEXES IX

conque à intérêt à la disparition ou à l'amélioration de la décision des Etats députés.

2. Cet appel doit être introduit dans les trente jours francs à compter du jour où la décision a été rendue publique ou signifiée aux intéressés.

Art. 15 — La loi n’est pas applicable : a) à ceux qui donnent exclusivement l’enseignement privé dans une ou plusieurs des branches mentionnées dans l’art. 2 sous les lettres h, 1, k. q. r,rowet t;

b) Aux écoles exclusivement destinées à l’enseignement d’une ou plusieurs des matières mentionnées dans l’art. 2 sous les létbrés ht} j,0kq;r, r08, set. t.

c) Aux écoles où n’est admis aucun enfant de 6 ans et où il n’est donné aucun autre enseignement que l’enseignement préparatoire, sauf que ces écoles sont soumises aux dispositions des art. 5 et 96 de la présente loi;

d) Aux instituteurs militaires et à l’enseignement donné par eux à des militaires;

e) Aux écoles pour sourds et muets, aveugles, muets, faibles d’esprit et idiots;

f) Aux écoles des prisons, des dépôts de mendiants ou des institutions nationales de travail et des établissements natio-

naux d'éducation, sauf pour les dispositions concernant la capacité de ceux qui donnent l’enseignement primaire.

TITRE IH

De l’enseignement public.

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