ANNEXES IX
conque à intérêt à la disparition ou à l'amélioration de la décision des Etats députés.
2. Cet appel doit être introduit dans les trente jours francs à compter du jour où la décision a été rendue publique ou signifiée aux intéressés.
Art. 15 — La loi n’est pas applicable : a) à ceux qui donnent exclusivement l’enseignement privé dans une ou plusieurs des branches mentionnées dans l’art. 2 sous les lettres h, 1, k. q. r,rowet t;
b) Aux écoles exclusivement destinées à l’enseignement d’une ou plusieurs des matières mentionnées dans l’art. 2 sous les létbrés ht} j,0kq;r, r08, set. t.
c) Aux écoles où n’est admis aucun enfant de 6 ans et où il n’est donné aucun autre enseignement que l’enseignement préparatoire, sauf que ces écoles sont soumises aux dispositions des art. 5 et 96 de la présente loi;
d) Aux instituteurs militaires et à l’enseignement donné par eux à des militaires;
e) Aux écoles pour sourds et muets, aveugles, muets, faibles d’esprit et idiots;
f) Aux écoles des prisons, des dépôts de mendiants ou des institutions nationales de travail et des établissements natio-
naux d'éducation, sauf pour les dispositions concernant la capacité de ceux qui donnent l’enseignement primaire.
TITRE IH
De l’enseignement public.