Collation des grades
Le droit de délivrer des certificats et des diplômes ayant une valeur officielle est de réelle importance pour l’enseignement privé; car, il constitue la reconnaissance la plus complète et la plus tangible de son existence, de sa liberté et de sa valeur.
En Hollande, ce droit n’existe pas pour les écoles moyennes privées, mais seulement pour l’enseignement
supérieur pour lequel du reste il revêt un intérêt exceptionnel.
Au moment de la revision de la loi de 1876, il fut question. déjà de l’accorder aux universités libres. Un membre dela droite, en effet, présenta en cours de discussion l’amendement suivant : « À toute université libre comprenant toutes les facultés avec un programme au moins égal à celui adopté pour les universités de l'Etat pourra être concédé, aux conditions à régler par la loi à chaque demande de concession, le droit de collation du grade doctoral avec toutes les conséquences légales que comportent les grades conférés par les universités de l'Etat. » Mais devant l'opposition irréductible du gouvernement, l'amendement fut retiré sans avoir été mis aux voix.
En 1905, le problème de la collation des grades vint préoccuper les esprits et il fut résolu par la concession du privilège non plus seulement aux universités, mais -même aux gymnases privés. Toutefois, ce ne fut pas sans de grosses difficultés qu’on aboutit à ce résultat et il ne fallut rien moins, comme l’on sait, que la dissolution de la Chambre haute pour permettre au ministère Kuyper d'accomplir la réforme.
Et encore, à l’heure actuelle, ce droit n’appartient-il pas à toutes les écoles supérieures privées, mais uniquement à celles qui, réunissant certaines conditions jugées indispensables pour la garantie d’un bon enseignement, en ont reçu l'autorisation. Cette approbation officielle est octroyée par un décret royal rendu en Conseil d'Etat, après examen des statuts de l'établissement, du plan d’études, ainsi que, pour ce qui est des universités libres, du règlement d’ordre pour les promotions,
Ces conditions sont légitimes et il est naturel que l'Etat, en accordant ce droit de conférer les diplômes et les grades, prenne des précautions pour prévenir des abus et pour que, dans l'intérêt même des établissements libres comme aussi dans celui plus général de l’enseignement, les diplômes et les grades délivrés ne soient pas l’objet de suspicions ou de déconsidération.