L'art. 18 et l’art. 19, lettre b, sont applicables ici
Art. 18. — 1. Les décisions du conseil communal concernant le nombre des écoles et les matières qui y seront enseignées sont communiquées aux Etats députés. Si les Etats députés jugent insuffisant le nombre des écoles ou la teneur de l’enseignement, ils ordonnent, l'inspecteur entendu, de les augmenter.
2. Une semblable augmentation peut être ordonnée par le Roi, les Etats députés entendus.
Art. 19 — 1. Les décisions du conseil communal concernant : a) L'endroit où sera établi un bâtiment scolaire;
b) La dimution du nombre des écoles ou de la teneur de l’enseignement ; |
c) La réunion d'une école avec une autre ou son remplacement par une autre;
d) La fermeture d’une école ou l’interruption de l’enseignement dans une école;