‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 61 sur 197 · XII ANNEXES · texte numérisé non relu

XII ANNEXES

e) L'âge que les enfants doivent avoir atteint pour être admis dans les écoles publiques et celui où ils doivent quitter l’école ;

f) L’acceptation de la démission des instituteurs dans les cas visés à l’art. 30 sous les lettres b et c;

Sont soumises à l'approbation des Etats députés

2. Les art. 196, 197, 198, 200, 204 et 202 de la loi du 29 juin 1851 sont applicables ici.

Art. 20. - 1. La fermeture d’une école pour un temps déterminé peut être ordonnée par décision motivée par les Etats députés.

2. Ceux-ci entendent préalablement, dans ce cas et dans celui de l’article précédent, l'inspecteur de l’enseignement primaire.

3° Semblable fermeture peut être ordonnée par le Roi, les Etats députés entendus.

Art. 21. — 1. La réglementation des temps d’école et des vacances, la fixation du plan d’études et des livres à employer pour l’enseignement et la division de l’école en classes sont faites par le chef de l’école, et, si la réglementation s’appiique également à plusieurs écoles, par les chefs de ces écoles d’an commun accord, sous l'approbation du bourgmestre et des échevins et celle de Finspecteur scolaire du district.

2. En cas de désaccord entre le bourgmestre et les échevins et l'inspecteur scolaire de district, le conflit est tranché par le ministre chargé de l’application de la présente loi.

Art. 22 — 1. Dans la réglementation des temps d’école, il est veillé, par la concession d'heures expressément désignées dans la réglementation, à ce que les enfants fréquentant l’école puissent recevoir l’enseignement religieux des ministres du culte. ;

2. Sous des conditions à déterminer par le bourgmestre et les échevins d’accord avec l'inspecteur scolaire du district, les locaux scolaires, au besoin chauffés et éclairés, sont rendus disponibles pour cet enseignement religieux.

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