‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 8 sur 197 · IV. — Obligation scolaire · texte numérisé non relu

IV. — Obligation scolaire

L'enseignement est obligatoire. Tous les enfants habitant le territoire hollandais doivent recevoir pendant

un certain nombre d'années une instruction régulière. Telle est la règle réclamée depuis longtemps par la gauche des États-généraux et introduite enfin par la loi du 7 juillet 1900.

L'opposition faite pendant longtemps au principe de l'obligation scolaire venait de ce qu’on le considérait comme portant atteinte au droit du père de famille de règler à sa guise l’éducation de ses enfants. C'était, croyait-on, substituer la volonté de l’État à l'autorité familiale et par suite restreindre la liberté de l’enseignement. « Il est certain, disait-on, que là où les parents ont montré par leur attitude qu’ils ne se reconaissaient aucun devoir vis-à-vis de leurs enfants, le législateur peut et doit suppléer au mauvais vouloir des parents. Mais autre chose est de savoir si le pouvoir peut imposer ses vues sur l'éducation de l’enfant aux parents même alors qu'on ne peut leur reprocher de négliger cette éducation. Les raisons qui les empêchent d’envoyer leurs fils à l’école pendant un certain temps sont ou que l’enseignement fourni par l’école ne répond pas à leurs désirs ou qu'ils ne voient pas le moyen de gagner suffisament pour nourrir leur famille. Il y a là erreur d'appréciation, triste nécessité, maison ne saurait assimiler ce casaux mauvais traitements corporels et prononcer une déchéance partielle de l'autorité paternelle. IL n’est possible de légitimer l'obligation scolaire que si on reconnaît à l'État un droit de haute tutelle, sinon un droit absolu et exclusif à l’enseignement des enfants. Et cette doctrine va directement à l'encontre du droit des parents et de la liberté d'enseignement qui en est la conséquence » (1).

(1) Voy. à ce sujet : De Savornin-Lohman, Onze Constitutie, pp. 331-334,

Ces arguments n'étaient pas sans valeur, mais les partisans de l'obligation, parmi lesquels se trouvaient plusieurs ardents défenseurs de la liberté d'enseignement ne les laissaient pas sans réponse : + Que le fait,:répliquaient-ils, de négliger l’éducation et l'instruction des enfants provienne d’une mauvaise conception des choses ou de la misère, il n’en est pas moins vrai que les parents manquent à une de leurs obligations qui est d’as- -surer à leurs enfants une instruction, convenable, en rapport avec leur situation. Tout le monde est d'accord sur ce point qu'il est nécessaire de posséder, pour faire son chemin dans la vie, un bagage intellectuel et moral -miumum. La société est intéressée aussi bien que la famille à ce que les enfants reçoivent ce minimum: car, ils seront la société de l'avenir et cette société vaudra ce que vaudront ses membres. L'Etat qui intervient pour rappeler les parents à leur devoir ne fait que veiller à l'intérêt général et appuyer l’action des pères de famille qui, par un consentement tacite, s’en remettent à lui de -la tâche qu'ils négligent de remplir. Par là, leurs droits ne sont pas entamés, du moment que la loi ne les force pas à envoyer leurs enfants dans une école déterminée, que le libre choix de l'enseignement leur reste. La liberté serait seulement compromise si, sous prétexte d’instruction obligatoire, on prenait pour but d'infuser aux enfants une éducation contraire à la volonté des parents. »

Et précisément, sur ce point, il n'y a rien à craindre en Hollande : la loi de 1900 respecte les vœux des familles et les légitimes susceptibilités des convictions religieuses. Dans son article 7, en effet, elle contient ce que l’on appelle la « clause de conscience ». Si les parents ont des griefs considérables contre l’enseignement tel qu'il est

donné dans les écoles situées dans le rayon de # kilomètres de leur habitation, ils sont dispensés de veiller à la fréquentation scolaire de leurs enfants et déchargés de leur responsabilité. Pour s’autoriser de cette dispense, il leur suffit d'observer la formalité prescrite par l’article 10 et qui consiste à adresser une déclaration à l'inspecteur d'arrondissement. Celui-ci est tenu d’y apposer son visa, à moins que les répugnances invoquées par les parents ne lui paraissent pas sérieuses ou ne lui semblent, par suite des circonstances, couvrir d’autres motifs. Au cas de refus, les intéressés dûment avertis, gardent le droit d’en appeler à l'inspecteur du district qui signe leur déclaration s’il estime la réclamation fondée. En attendant et jusqu’au jour où la réponse définitive est notifiée, les enfants sont exemptés de l'obligation scolaire.

De telle sorte qu’en réalité, par cette clause impartialement appliquée, le droit des familles se trouve respecté -et que la règle de l'obligation apparaît dépouillée de ce qui pourrait la rendre arbitraire et tyrannique. En présence de semblables garanties, on peut très bien admettre .qu’elle ne bat pas en brèche la liberté de l'enseignement et que ses avantages prafiques sont assez indéniables pour justifier son adoption; car elle « ne force pas à la fréquentation d'établissements délétininés », etelle « laisse: . subsister dans sa plénitude le droit des parents de choisir l’école qui leur convient » ou même, dans une mesure raisonnable, de n’en choisir aucune si aucune ne leur convient.,

Page 1