Notions générales
« L'enseignement primaire, dit le professeur Buys dans son célèbre commentaire de la Loi fondamentale, est l’enseignement populaire en général, nécessaire pour faire acquérir ces connaissances que tout homme doit savoir. Il trouve son point de départ dans l’école primaire ordinaire et son achèvement dans l’école pour une instruction primaire plus développée. »
Cette définition nous fait saisir immédiatement toute l'importance dé cet enseignement. C’est « l’enseignement populaire », l’enseignement du peuple et, par suite, pour être bon, satisfaisant, il doit comprendre « les connaissances que tout homme doit savoir ». Voilà le but auquel devront tendre aussi bien les écoles primaires ordinaires que les écoles primaires supérieures.
De son côté, la loi définit l’enseignement primaire par l’'énumération des matières qu'il comprend. Elle les
divise en deux catégories : les matières obligatoires et les matières facultatives.
Les premières renferment, à proprement parler, ces connaissances qu'il importe à tout Néerlandais de posséder. Ce sont : la lecture, l'écriture, le calcul, les éléments de la langue hollandaise, ceux de l’histoire nationale, ceux de la géographie, ceux de la science de la nature, le chant, les premiers principes du dessin, les exercices libres et ordonnés de la gymnastique, les travaux manuels utiles pour les filles (art. 2 de la loi du 17 août 1878). Qu'’à la rigueur un bon Néerlandais puisse, sans cesser d’être utile à son pays, ignorer l’une ou l’autre de ces matières, on le conçoit lorsqu'il s’agit par exemple du chant ou de la gymnastique et c’est le point de vue que la loi adopte quand elle décide que, pour cette dernière matière, l'établissement scolaire peut être dispensé provisoirement de l’enseigner et que, s’il le fait entrer au programme, les élèves ne sont pas obligés d’en suivre les cours. Mais cette latitude ne saurait exister, bien entendu, pour la lecture, le calcul, l'écriture ou les notions de langue néerlandaise.
Les autres matières que l’on appelle facultatives sont là pour compléter cet état de culture indispensable : éléments de langues étrangères ou de sciences pratiques, arts d’agréments dont les avantages moins précieux et moins universels varient d’après les milieux.
En général, dans les localités où il y a des écoles moyennes, on se contente de mettre au programme les matières obligatoires en y ajoutant souvent les notions de la langue française que les enfants doivent posséder pour entrer à l’âge de douze ans dans les établissements d'instruction moyenne. Il est à remarquer, du reste, que
presque partout le français se trouve enseigné dans les écoles primaires hollandaises. Il y a là un fait extrèmement curieux que remarquait récemment encore l'inspecteur scolaire des provinces de Frise, Overijssel, Groningue et Drenthe et qu’il notait en ces termes dans son rapport sur l’année 1907-1908. « Il est bien étonnant, écrit-il, qu'ici aussi on n'a pas pu se débarrasser de la tradition qui reconnaît au français le premier rang parmi. les matières facultatives, tandis que l’anglais n’arrive jamais à l’occuper ».Question d'usage, dira-t-on. Peut-être, mais aussi inclination du cœur qui révèle chez le peuple hollandais une sympathie indéniable pour la France, sympathie qui se manifeste par bien des côtés et qui n'existe pas au même degré pour les Anglais et même pour les Allemands, leurs voisins immédiats avec lesquels ils présentent pourtant de grandes affinités de race et de langue.
L'usage s’est établi dans les milieux pédagogiques de diviser l’enseignement primaire en : ordinaire, développé et plus développé. Il y a enseignement primaire ordinaire (gewoon lager onderiwvijs) quand il embrasse les seules matières obligatoires ; enseignement primaire développé (uitgebreid lager onderivijs), lorsqu’à ces matières se joint une langue étrangère ; ct enseignement primaire plus développé (meer uitgebreid lager onderwijs), lorsqu’il comprend deux ou plusieurs matières facultatives. Dans ce dernier cas, l’enseignement dont l'extension va de pair avec une durée plus longue des études pourrait être qualifié encore de primaire supérieur, et, sous cette dénomination, nous en dirons quelques mots à la fin de ce chapitre.
Seulement, la loi ne fait aucune mention de cette ter-
minologie, ni de cette division. Elle ne connaît qu’un enseignement primaire et elle se contente d'en circonscrire les limites. Elle ne parle même pas des autres caractères qui le distinguent de l’enseignement moyen, notamment son but et l’âge d'admission des élèves qu’il est parfois nécessaire de prendre en considération pour pouvoir déterminer si telle institution relève de l’un ou de l’autre ; car la plupart des matières sont communes et ce n’est que par l'examen de modalités non comprises dans la définition légale qu'il est possible de porter un jugement qui a son importance, puisqu'il range l’école sous des régimes différents.
L'enseignement primaire ainsi entendu peut être donné à domicile ou à l'école. La loi le déclare formellement dans son article premier et pose comme critérium de l’enseignement à domicile ou enseignement familial le fait de « ne s adresser qu'aux enfants de trois familles au plus réunis pour le recevoir au domicile du chef de l'une d’elles ». Tout autre enseignement est réputé enseignement scolaire, même celui donné dansles institutions charitables et dans les établissements de bienfaisance ou d'utilité publique, quelle que soit la ressemblance qu'il puisse y présenter avec l’enseignement familial.
La loi ne s'occupe, en principe, que de l'enseignement scolaire et elle reconnaît que celui-ci peut être dispensé dans deux sortes d'écoles : les écoles publiques et les écoles privées pour lesquelles elle édicte certaines règles communes et d’autres spéciales à chacune de ces deux catégories d’établissements. Les règles communes ont trait principalement aux instituteurs, à l'inspection sanitaire et scolaire, aux cours d'adultes et aux écoles du soir, à l'instruction des enfants arriérés.