‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 96 sur 197 · ANNEXES XLIX · texte numérisé non relu

ANNEXES XLIX

instituteur auprès d’une ou plusieurs écoles de sourds et muets, aveugles, muets, faibles d’esprit ou idiots, attestation délivrée par le oules chefs de ces écoles, ou bien l'attestation délivrée par l’administrateur d’une école normale pour instituteurs désignée par le Roi constatant que pendant deux ans on a suivi à cette école les leçons pour la préparation du certificat mentionné à l’art. 77 sous la lettre a ;

c) Passer devant une des commissions visées dans l’art. 83 un examen portant, indépendamment des matières mentionnées à l’art. 2 sous les lettres a-g, sur celles y désignées sous o et q, et sur la méthode d’enseignement et d'éducation.

2. Sont, en ce qui concerne la matière q, dispensés de cet examen ceux qui sont en possession d’un certificat de capacité en cette matière, conformément à l’art. 83.

Art. 83. — 1. Chaque année il est nommé par le ministre chargé de l’exécution de la présente loi, une ou plusieurs commissions pour faire passer les examens visés dans l’article précédent, et l'époque et l’endroit où elles siégeront sont annoncés en temps utile par lui.

2. Les présidents et les membres de ces commissions reçoivent du Trésor public des vacations et une indemnité pour les frais de voyage et de séjour.

3. Le président de la Commission fait connaître publiquement en temps utile l’époque pendant laquelle les examens seront subis.

4. Les examens, sauf pour les institutrices, se passeront en public.

Art. 84. — 1. Celui qui désire subir l’examen en informe à temps le président de la Commission devant laquelle il désire se présenter et produit, en outre :

a) Son acte de naissance ;

b) Une ou plusieurs attestations de bonne conduite ;

c) Son certificat de capacité comme instituteur, visé dans ’art. 77 sous la lettre a ;

VERSCHAVE. IV

if ANNEXES

d) L’attestation mentionnée à l’art 82 sous la lettre b;

2. Le jour et le lieu de l'examen lui seront annoncés par le président.

3. L’étendue de l'examen, la manière de le passer et ce qui se rapporte de plus à cet examen seront réglés par le Roi par mesure d'administration intérieure.

4. A chacun de ceux qui auront satisfait à l'examen, il sera délivré gratuitement un certificat de capacité comme instituteur en chef.

5. L’adjonction visée dans l’avant-dernier paragraphe de l’art. 81 sera transcrite sur le certificat de capacité comme instituteur en chef.

Art. 85. — 1. Pour obtenir un certificat qui confère la capacité de donner l’enseignement familial dans certaines maiières mentionnées dans l’art. 2 sous les lettres a-g, il faut :

a) Avoir l’âge de 18 ans accomplis ;

b) Passer un examen pour les matières où l’on désire acquérir la capacité d'enseigner devant une des commissions mentionnées à l’art. 78.

Page 1