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La commission peut se faire assister par des experts

4. Les examens, sauf pour les institutrices, sont soutenus en public.

Art. 80. — 1. Celui qui désire subir l’examen en informe à temps l'inspecteur scolaire du district de son domicile, ou vient-il de l’étranger, du lieu où il a l'intention de se fixer.

2. Il y joint une ou plusieurs attestations de bonne conduite et son acte de naissance.

3. Le jour et l’endroit où il doit passer l'examen lui sont annoncés par l’inspecteur scolaire de district.

4. Il passe l’examen devant la commission qui est indiquée pour l’arrondissement de son domicile ou, s’il vient de l’étranger, du lieu où il a l'intention de s'établir.

Art. 81. — 1. L'examen comprend: le bien lire et écrire; la connaissance de l’analyse, des règles d'orthographe et des premiers éléments de la langue néerlandaise ; l’aptitude à s’expri-

XLVIIT ANNEXES.

mer aussi bien oralement que par écrit avec justesse et facilité; les premiers exercices du-dessin ;

Le-calcul, aussi bien avec nombres entiers qu'avec des fractions ordinaires et décimales et la connaissance de la théorie des proportions et du système néerlandais de poids et mesures ;

Les principes de la géographie, en particulier des Pays-Bas et de ses possessions d’outre-mer ;

Les traits caractéristiques de l’histoire nationale ;

Les principes de l’histoire naturelle ;

La théorie du chant ;

Les principes de l’enseignement et de l’éducation.

2. Tous ceux qui en ont fait connaître le désir dans leur demande ont la faculté, après leur admission, de fournir des preuves de leur savoir dansles exercices libres et ordonnés de la gymnastique et, en outre pour les institutrices, des preuves d’habileté dans les travaux manuels nécessaires pour les filles.

3. À tous ceux qui ont satisfait à cet examen, il est délivré gratuitement un certificat de capacité. Sur l'acte de capacité de ceux qui ont satisfait, en outre, à l'examen pour les exercices libres et ordonnés de la gymnastique ou pour les ouvrages manuels nécessaires ou pour les deux matières, il en est fait mention.

4. Sont dispensés de l’examen dans les premiers exercices du dessin ceux qui sont en possession d’un acte de capacité dans cette matière conformément à l’art. 87.

Art. 82. — 1. Pour obtenir le certificat mentionné dans l’art. 77 sous la lettre b, il faut :

a) Etre en possession du certificat mentionné dans l’art. 77, sous, la lettre a ;

b) Avoir l'attestation de deux années au moins d’exercice comme instituteur en Hollande ou dans les Indes néerlandaises ou, après l’obtention du certificat mentionné dans l’art. 77 sous la lettre a, comme élève-instituteur auprès d’une ou de plusieurs écoles publiques ou privées d'enseignement primaire, ou comme

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