‹ Le régime légal de l'enseignement en HollandeChapitre 98 sur 197 · ANNEXES LI · texte numérisé non relu

ANNEXES LI

présent article, est réglé par le Roi par mesure générale d’administration.

Art. 87. — 1.De temps en temps, la faculté sera donnée de passer, devant des commissions spéciales nommées à cet effet par le ministre chargé de l’exécution de la présente loi, un examen pour obtenir un certificat de capacité pour l’enseignement familial et scolaire dans l’une ou plusieurs des matières mentionnées à l’art. 2 sous les lettres j, k, q, et £.

2. Tout ce qui regarde les examens visés dans cet article sera réglé par le Roi par mesure générale d'administration.

Art. 88. — 1. Il sera dû d'avance pour le passage des examens les sommes suivantes :

Peur l'examen mentionné dans l’art. 78 seus la lettre b, cinq florins ;

Pour l'examen mentionné dans l’art. 82 sous la lettre c, dix florins ;

Pour l’examen mentionné dans l’art. 85 sous la lettre b portant sur une matière, 2 florins ;

Pour l'examen mentionné dans l’art. 85 sous la lettre b portant sur plus d’une matière, 4 florins ;

Pour l’examen mentionné dans l’art. 86 sous la lettre b, dans chacune des matières énumérées sous les lettres Z, m, n, p,r, r di et, s dans l’art. 2, 5 florins ;

Pour l’examen mentionné à l'art. 87,dans chacune des matières énumérées sous les lettres 7 et k dans l’art. 2, deux florins ;

Pour l’examen mentionné à l’art. 87, dans chacune des matières énumérées sous les lettres q et £ dans l’art. 2, cinq florins.

2. Les sommes sont versées dans la Caisse du Trésor du Royaume.

Art. 89. —1. Les certificats de capacité obtenus suivant les prescriptions de la présente loi valent, en ce quiconcerne la compétence y attachée, pour tout le royaume et ses colonnies et possions dans les autres parties du monde.

2. Les certificats de capacité comme instituteur et comme ins-

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tituteur en chef remis dans l’Inde néerlandaise — pour autant qu’ils ont obtenu à la suite d'examens subis d’une manière heureuse, avec les mêmes exigences et, autant que possible, suivant les même règles que celles qui sont établies par la présente loi pour ces examens en Hollande — sont placés sur le pied de légalité avec les certificats semblables qui sont délivrés en Hollande.

TITRE V

De la Surveillance de l'Enseignement primaire.

Art. 90. — 1. La surveillance del’enseignement primaire dans tout le Royaume incombe au ministre qui est chargé de l’exécution de la présente loi.

2 Cette surveillance est exercée sous son autorité par les inspecteurs, les inspecteurs scolaires du district, et les inspecteurs scolaires d'arrondissement.

Art. 91. — 1. Le ressort de chaque inspecteur s’étend à une ou plusieurs provinces, celui de chaque inspecteur scolaire de district à l’un des districts dans lesquels les provinces sont divisées par le Roi.

2. Les inspecteurs et les inspecteurs scolaires de district sont nommés, suspendus et révoqués par le Roi.

8. Ils jouissent, en sus d’un traitement fixe annuel, d’une indemnité pour les frais de voyage et de séjour payée par la Caisse du Royaume.

4. Il ne remplissent aucun emploi ou fonction sans l’autorisation royale.

5. En cas de maladie, d'absence, de suspension ou d’omission, un inspecteur est remplacé par un inspecteur scolaire de district, un inspecteur scolaire de district par un inspecteur scolaire d'arrondissement.

6. Le ministre chargé de l’exécution de la présente loi indique le remplaçant.

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