CHAPITRE Vil
Le maître de la loi. — | 1. Le législateur : lois, investitures, impôts. — § 2. Le justicier : impartialité, cour du roi, recours au roi et requêtes, rôle du roi,
tribunaux et procédures, PÉNALITÉS.
La vie sociale exige l'existence de lois ou de coutumes reconnues et observées. Le droit d'édicter ces lois, le soin de les exécuter, la charge d'en juger et punir les infractions, semblent, depuis Montesquieu, devoir toujours être, dans une société bien policée, répartis entre trois pouvoirs distincts. Un régime despotique les confond ordinairement entre les mêmes mains.
On s'imaginerait trop vite qu'il n'en pouvait aller autrement en Egypte, où l'autorité du souverain réunissait le caractère sacré de la théocratie et le caractère absolu de la monarchie fondée sur la conquête ou la défense militaire. 11 est vrai que tout y remonte au roi, la législation et les tribunaux, comme l'administration, la police et le reste. Il est vrai encore, en dépit de la théorie classique des castes, que le roi promenait à son gré un fonctionnaire inteUigent d'une carrière quelconque à une autre toute différente. Pourtant au-dessous de la suprématie royale, et presque en opposition avec elle, existait une ébauche rudimentaire de séparation des pouvoirs pour l'administration de la justice.
Le roi est théoriquement le seul législateur et le grand justi-
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cier. Il est « l'organisateur bienfaisant des lois »^ Il a « placé » l'Egypte sous ses lois » -. « Penseur aux projets parfaits, il pro- » mulgue des lois qui donnent l'allégresse ^ »
En cela, il se montre le successeur légitime et l'émule des dieux. On attribuait à Thot les lois promulguées par Menés '' ; on les faisait encore remonter à Osiris'^ ou à Ptah. Depuis, le roi « est l'image » de Thot par ses lois » ^ Il « a promulgué des prescriptions » nombreuses et bonnes; il a établi des lois d'une équité supé- » Heure, comme Thot quand il rend la justice » '. Comme Ptah, il a « étabh des lois excellentes sur les deux terres » ^ Il est le serviteur et le collaborateur d'Osiris, en tant que « monarque » faisant la justice pour le Seigneur universel et en faisant hom- » mage chaque jour devant lui » ^
On le nomme aussi le « seigneur de la justice », ou « de la loi ))^°, le « prince de la justice » ^\ le « générateur vivant de la loi y> '-, le « guide des justices, le destructeur des fraudes » ^^ le « justi- » cier du double pays » ^*. Son trône est le « siège des seigneurs » de la justice » '•'. On le nomme encore le « bon législateur » *^ le « maître des lois » ^^.le « chef des lois dans le pays entier »
IS
1 Ramsès III, an VIII, 1. 10 (Chabas, Et. p. 247; Daressy, M. H. p. 94).
2 PiERRET, Bec. d'inscr., t. I, p. 93.
3 Soped hapou: Ramsès III, an V, 1. 9 (De Rougé, /. H., pi. 139; Daressy, M. H. p. 109). * Diodore, 1, 94.
5« Grande est la justice, invariable et assurée; elle n'a pas été troublée depuis » l'époque d'Osiris » dit Ptah-hotpou dans ses Précep/^s (Virey, p. 39 : Pap. Prisse, VI, S).
6 Ramsès IV, an III (L. D., III, 219).
' Sar-f n-f haqou asou nofi^ou, smen-f hapou nou ousa soser, ma Thot her ar mât: Frise d'Esnéh, sous Tibère (Brugsch, Dict., 1682; Suppl., 1388; Loret, R. Tr., XVI, 40).
— Cf. « comme la bouche de Thot quand elle équilibre la justice » ma ro n Thot her ousa mmt [(Brusch, Suppl. 369).
« Ménéptah (Maspero, H. A., 255).
9 Ar mdït n neb zer : Ramsès III, an V, I. 72 (De Rougé, pi. 147; Daressy, p. 116). — Cf. supra, ch. vi, p. 229, n. G.
1» Neb mdït: cf. supra, ch. vi, p. 222, n. 1.
" Iliq mdït : Stèle do Zaïnni à Turin, n» 182 (Maspero, R. Tr. IV, 130). 12 Ka dnkh mdït, cf. ch. vi, p. 222.
1» Pap. Sali. I, pi. vm, 1. 9-10 (Maspero, G. Ep. 79). 1* Smeter tooui : Stèle de Pithom, 1. 4 (Naville, M. Z. XL, p. 69, pi. n). 16 Asl nebou mdït (Dùmichen, H. /., II, pi. 45; Chabas, Mél., III. p. 37).
16 Nofer hapou, litre de uebti de Toutânkhamon : Stèle de Karnak (Legrain, IV, Ann. Serv., 1901, II, 266 ; 1903, IV, 9; R. Tr., 1907, XXIX, 169).
17 Neb hapou : Edfou, passùn.
i« Our hapt ni to sere f (WoXdmkQ IX, Edfou : L. D., IV, 33; Lefébure, Sphinx, V, 134).
— Los sujets qui obéissent au roi suivent ses lois, littéralement « entrent dans le.s lois de » l'habitant du palais », acj m hapou n Am-ahd (Tomb. d'Amonurahabi, M.M.C., V, 281).
LE KOI LÉGISLATEUR 273
Tous ces titres ne signifient pas du tout que le roi fasse la loi selon ses caprices et son bon plaisir.
Il édicté parfois la loi ; mais c'est un fait presque exceptionnel. Au contraire, son rôle constant, c'est celui de gardien et de conservateur de la loi. 11 « afîermit la justice » ' . Il empêche les lois de s'altérer ou de tomber en désuétude. Il « fixe les lois de » tout le pays » - ; il « maintient les lois et parfait les deux » régions » ^ ; il « maintient les lois dans la terre entière comme » Shou, fils de Rà » '. Yis-à-vis des hommes, comme vis-à-vis des dieux ^, il est soumis à un idéal permanent.
I 1^''. — Le législateur : lois, investitures, impôts.
Les lois auxquelles les magistrats se référaient dans leurs jugements ^ étaient, au dire de Diodore, renfermées en huit volumes placés devant eux quand ils rendaient la justice ^ Nous n'avons pas de raisons pour contester ce chifTre et ce détail matériel, quoique les Grecs et Diodore en particulier se laissent prendre parfois en flagrant déht d'inexactitude matérielle. Certainement il existait des lois écrites auxquelles certains textes font allusion **, 11 existait aussi des stèles perpétuant le souvenir de certains arrêts consultés et invoqués par la suite. Telle la stèle d'Harmhabi à
1 Smen mciït, nom d'IIorus d'Amasis (/t. Tr. XXII, 20).
2 Men hapou nou to ^ere/" (Champollion, Not., I, 290. Cf. Mariette, Dendéi^ah, I, pi. .j7). Mea hapou pe ta seref (QviEx^'iE, R. Tr., XIII, 18, (?) ap. Lefédure, Sphinx, V, 134).
^ Svwn hapoû, seyorh taoui : Légende d'Aménùthès III {^^. Z ., 1880, 82). * Ghampollion, Not. : Kalabsché, p. 10 ; ue Rougé, Ahmés, p. 77.
5 Cf. chap. Il, p. 98-97 et 103-105.
6 Sur les lois en Egypte, voir Revilloit, Notice des papyrus, 1896, Introduction, p. 49-204.
7 Diodore, 1,7.5; cf. 48. — Clément d'Alexandrie [Stromates, VI) cite les lois parmi les matières contenues dans les dix livres hermétiques, qu'apprenaient les prophètes.
8 Un des complices de Penhouiban subit « les grands châtiments de mort que disent » les divines paroles de lui faire » (Pap. Lee I, I. 7 : Devéiua, Pap. judiciaire, p. 127). Un autre est également condamné à « mourir [avec les autres grands criminels qu'exècre » le] Soleil de même que lui, puisque les écrits des divines paroles disent que cela lui » soit fait » (Pap. Lee II, 1. o: ibid., p. 129). — Dans le tombeau de Rekhmarà, on voyait ce préfet de Thébes à son tribunal, avec « quarante rouleaux répandus devant lui « ou plutôt rangés en quatre caisses de dix (Vikey, M. M. C, t. V, pi. ii et m, p. 26; Newbekry, Life of Hekhmard, pi. iv, p. 25; ^zwihhovrï , Mélanges, 1895, p. 490-498).
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Kariiak. D'après le texte même de cette stèle il semble bien que les décisions d'espèces, prises par le roi en matière criminelle, aient fait jurisprudence pour l'avenir. Ainsi la décision, prise au sujet d'un malheureux dépouillé de sa barque el de ses biens par un collecteur d'impôts, est suivie immédiatement d'un rapport et d'une poursuite pour une alfaire toute semblable ^ Il devait aussi exister, sur papyrus, des recueils de décisions judiciaires, comme il existait des collections de textes épistolaires, littéraires et religieux. Toutefois les juges n'avaient sans doute sous les yeux que les lois et arrêts qui pouvaient les guider, et par conséquent la plus nouvelle recension des seules lois encore en vigueur et la compilation d'arrêts la plus récente, et non, avec tout l'ensemble des ordonnances et règlements anciens, un corpus juridique complet.
Hommes ou dieux, on honorait fort les auteurs de ces lois. Diodore a conservé le souvenir de six grands législateurs égyptiens : Mnévès, Sasychès, Sésoôsis, Bocchoris, Amasis et Darius-. Cette liste est bien suspecte ^
1 U. BouRiANT, R. Tr., VI, 41-51.
2 DionoRE, I, 94.
3 Après le fondateur de la monarchie, on passe bien rapidement à trois rois récents, en notant seulement comme intermédiaires Sésostris, à qui les Grecs attribuent toutes les gloires, et un énigmatique Sasychès ou Asychis, à qui Diodore fait honneur de règlements sur le culte des dieux, avec l'invention de la géométrie et de l'astronomie, et qu'Hérodote rapproche des grands rois Memphites constructeurs des Pyramides, en lui attribuant une loi sur le prêt gagé par la momie paternelle (II, 136, cf. Diouore, I, 93). Sésostris, en qualité de conquérant légendaire serait l'auteur d'une législation militaire : il aurait constitué et doté d'apanages la caste des guerriers (Diodore, I, 73, 78, 94; llÉRobOTE, II, 104-168). Après de nombreux siècles bien vides, on arrive trop vite à Bocchoris qui recueille un honneur disproportionné à l'importance de son règne : Diodore lui attribue une législation sur les contz-ats appuyée sur le respect du serment (I, 79) ; il faut sans doute comprendre à l'inverse que, tout en admettant l'ancienne preuve du serment, la législation saïte poussait à l'usage de la preuve écrite, qui se développa de plus en plus par la suite; mais peut-être encore le patriotisme a-t-il trop complaisamment accepté de belles légendes sur un prince habile et équitable peut-être, regretté surtout comme prince national, mais, somme toute, éphémère (Cf. Maspkro, //. A., 415; MoRET, De Bocchoride rege). Au roi Amasis Diodore attribue des lois sur l'administration; Hérodote en rapporte une sur le recensement que cite aussi Diodore comme imitée par Solon (Hér., H, 177; Diod., I, 77). Que de souverains, dans la longue série dus rois d'Egypte rendirent des décj-ets aussi importants 1 (Cf. Revillout, Amasis, R. Qucst. liisl., 1906). Darius éclairé par l'exemple de Cambyse et les révoltes que sa tyrannie avait soulevées, ordonna son vaste empire avec un grand génie d'organisation et une sagesse qui consista principalement à respecter en chaque pays les lois et les mœurs compatibles avec l'existence de l'empire; c'est ce dont lui surent le plus de gré les Égyptiens.