COUR ET CONSEILLERS DU ROI
ciaire. Les rois défunts sont admis parmi les assesseurs d'Osiris, au nombre des dieux assemblés en tribunal : « On trouve Pépi, » comme la double neuvaine des dieux, occupé à juger ce prince » et tout prince ^ » Voire même, ils entrent dans le rôle d'Osiris et « rendent la justice au milieu du grand cycle des dieux qui est » dans On » ". C'est un devoir strict pour le vassal que d'assister son suzerain quand il juge les plaids : « Ces choses, dit un bon » vassal, je les ai faites en qualité de féal (amkhou) vis-à-vis de » mon seigneur, car je jugeais des paroles avec lui dans le lieu » où l'on juge des paroles^. » L'usage consacrait donc l'existence et l'exercice des cours de justice, siégeant autour du roi, non seulement à Tépoque thébaine, mais dès l'ancien empire.
L'exception, ce serait au contraire la cause où le roi ne s'éclairerait pas des avis de nombreux conseillers. L'intérêt direct du roi, personnellement oiîensé, ne justifierait pas un jugement sans tribunal, une exécution sans procès. Quand Bidou, monté sur le trône, peut se venger de tous les crimes de sa femme, il n'en fait rien en dehors des formes légales :
« Qu'on m'amène les grands conseillers de Sa Majesté, v. s. f., que je les instruise de » tout ce qui s'est passé à mon sujet. » On lui amena sa femme, il plaida contre elle par devant eux, on exécuta leur sentence. * »
Le secret de la procédure n'est pas non plus une raison suffisante pour supprimer les assesseurs du roi. C'est avec grand mystère que Râ ordonnait à Noun de rassembler les dieux pour décider du sort des hommes. Toujours il faut au roi des conseillers et des témoins. Quand s'instruisit dans le palais de Pépi P'" le procès de la grande épouse Amit-si, le roi n'admit qu'un seul ministre à y participer. Encore l'y appela-t-il ; et le soin, la fierté avec lesquels Ouni exalte l'affection et la confiance du roi en lui, et insiste sur l'exclusion de tout autre grand personnage, de tout nomarque.
1 Pépi I", 313 (R. Tr., VII, 154).
2 Pépi 1", 44 {R. Tr., V, 164).
3 Tomb. de Khennou (Mariette, Masl., 185. Cf. Moret, R. Tr. XIX, 124).
^ Conte des deux frères : Pap. d"0rbiney (Contes, p. 31j. — Le manuscrit de ce conte appartint à Séti II. Les dernières phrases sont presque identiques aux formules du pap. judiciaire de Turin peu postérieur.
(le tout prince en dehors de lui, montre combien cette procédure extraordinaire sortait des coutumes établies '.
Si le roi ne condamne point sans sa cour, à plus forte raison un fonctionnaire ne peut-il ordonner un châtiment sans autre forme de procès, ni un particulier se venger de sa propre autorité. Le khrihabi Oubaouanir, outragé par sa femme avec un jeune homme, met celui-ci hors d'état de nuire en le faisant emporter sous Teau par un crocodile magique ; mais la femme ne sera mise à mort, et son complice définitivement croqué, qu'après que le roi aura prononcé". Un gouverneur, si haut placé qu'il fût, n'avait pas même le droit d'ordonner de son chef la bastonnade la mieux méritée, alors que jusqu'à nos jours on usait si libéralement de la courbach. Pour Tavoir fait administrer sans jugement à un récidiviste avéré, le gouverneur Amonmès voit son prisonnier porter plainte à un personnage éminent et lui échappera A défaut de ce protecteur influent, le criminel victime d'un manque de formes aurait pu s'adresser plus haut encore et invoquer le roi.
Entre l'esclave et le roi, il y a une longue hiérarchie aux multiples échelons. Cependant de tous les degrés de cette hiérarchie, on lève les regards vers le roi, on attend de lui justice et protection contre le crime ou l'abus de la force. Car on le sait recours du pauvre, appui du faible, espoir de l'opprimé ; il est l'arbitre suprême, le « gouverneur et le juge » de tous ', qui ne fait point acception de personnes et « ne distingue pas celui qu'il ne connaît » pas de celui qu'il connaît^ ». Tout sujet peut, au lieu de suivre la voie hiérarchique, faire directement appel au roi'*.
1 Inscr. d'Ouni, 1. 11-13 (Erman, M. Z., 1882, 10-12; ^gypten, p. 205; Maspero, //. Or., l, 419).
2 Khoufou et les magiciens : Pap. Westcar (Contes, p. 61-63).
3 Pap. Sait. 124, p. ii, 1. 17-18 (Ciun.^s, Mél, III, 184, 192).
* Entuk pa sat apt (Siiaupe, II, 31, b; Ghadas, Mél., III, 166).
6 Tem teni khcm-n-f r rekh-n-f : Stèle d'Antcf, I. 16.
6 Pour les chréinatistes ptoléniaïques : cf. Peyron, Pap. grœci Taurin., p. 91-101 ; Brunet i)E Presles, Pap. Grecs, XVIIl, p. 35:<; Lumbroso, Économ. pol., cliap. XIV, 184 sqq. ; Bouché-Leclercq, Larjides, IV, 202-244. — Pour les temps antérieurs : Moret, Une fonction (R. Tr., XVII, 44-49) et L'appel au roi (A'« Congrès, 1896).