SÉRIE DES PROCÉDURES
« châtiés par l'ablation du nez et des oreilles » et la déportation, non pas précisément pour avoir usé dindulgence excessive, mais « pour n'avoir pas tenu compte de certaines dépositions valables » . Mais le texte ne dit pas que le roi y fût pour rien et se fût substitué au tribunal régulier \ Le verdict du papyrus Abbott, par le blâme infligé au commandant de la ville pour citation téméraire, montre sans conteste que les juges pouvaient déclarer coupable un de leurs collègues pour son rôle dans la conduite d'un procès. Les deux sentences font ressortir la responsabilité des magistrats également coupables aux yeux des Egyptiens, selon Diodore^, dans l'acquittement d'un meurtriej' et dans la mort d'un innocent. Elles n'entachent pas leur indépendance, sauvegardée par le serment que leur faisait prêter le roi, au témoignage de Plutarque^ de faire grève si le prince leur ordonnait quelque chose d'injuste.
Si l'administration de la justice échappait à l'influence du roi, à plus forte raison personne autre ne pouvait-il insinuer dans les rouages son arbitraire. La loi régnait seule, ou plutôt un ensemble de traditions, et, comme le notait Ghabas, « la régularité des pro- » cédures, l'observation des formalités, la hiérarchie des pouvoirs, » qui témoignent d'une civilisation avancée, d'un ordre social » vieilli par l'expérience et correspondant à des mœurs douces et >; policées » *. La condamnation de l'innocent n'était pas impossible, en dépit de la protection officielle du roi ; mais elle était entourée de précautions prises contre l'erreur et des apparences de la légalité. S'il succombait, c'était avec tous les honneurs de la procédure régulière : consolation aussi évidente que de mourir d'une maladie traitée selon toutes les règles de la Faculté !
Résumons succinctement les premières formalités et suivons les phases diverses d'un procès criminel, au temps des Ramessides.
* Devkru, p. 64, 85, 116; Chabas, p. 30-4a. Cf. Revillout, Actions,
2 DiOUORE, I, 77.
3 Cf. supra, p. 302, n. 2.
* Ghabas, Mél., IV, p. b8.
La victime d'une violence ou d'un attentat fait une plainte. Un témoin, oculaire ou auriculaire, peut également déposer. Diodore nous apprend que le témoin d'un meurtre risquait la mort, en ne s'opposant pas à la violence, et s'il ne le pouvait, un châtiment grave en ne dénonçant pas les brigands*, h^. papyrus de Turin 1 nomme dix personnes condamnées comme criminelles et punies de mort uniquement pour n'avoir pas révélé les conversations entendues ou les confidences reçues^, même après avoir repoussé les avances des conspirateurs '. La dénonciation peut encore venir d'un coupable mécontent de ses complices qui l'ont frustré des bénéfices du vol*, d'un esclave qui médite une vengeance ou espère une récompense % ou tout simplement d'un agent de l'autorité, policier, gardien de nécropole ^ fonctionnaire quelconque intéressé à la sécurité et à l'ordre public.
La loi permettait donc et imposait même la délation, en dehors du témoignage requis devant la justice. Quelque horreur que ce procédé de gouvernement nous inspire, il pouvait faute de mieux, contribuer à la sécurité publique. Si Venise et les princes italiens l'ont fait haïr, Rome républicaine l'avait à peu de chose près pra- ' tiqué sans que l'indignation publique se révoltât, jusqu'aux excès du premier siècle de l'Empire. Les Égyptiens se faisaient un point d'honneur de ne prêter par leur vie à aucune accusation. Les lois égyptiennes cependant hmitaient les inconvénients et les abus qui résultent du système. Le délateur courait des risques et ne jouissait pas du secret. La dénonciation calomnieuse était sévèrement réprimée ^ Toute déposition, plainte ou dénonciation devait être écrite % sous peine de nullité. Cette formalité mettait à couvert la responsabilité du magistrat qui y donnerait suite, mais en môme temps elle engageait celle du dénonciateur. Par un mensonge ou
* Diodore, I, 77.
2 Pap. Turin, I, iv, 6-15; v, 1 (Devlria, p. 22-27).
3 Ibid., IV, 12 (p. 25).
* Pap. Mayor B (Spiegelberg, Translation, p. 13-14; Revillott, ^e^/ows, p. 160). 5 Pap. Mayor A (Spiegelberg, p. 10. — Cf. Mariette, Catalogue Abydos, p. 589).
* Rapport du chef de la gendarmerie Nessouamon : Pap. Mayor A, r", col. i (Spiegelberg, p. 2.; Revillout, Actions, p. 152; Gapart, Esquisse, p. 16). — Cl', supr'a, p. 247, et infra, p. 306, n. 1, et 308, n. 7.
7 Diodore, I, 77.
8 Cf. supra, p. 294-296.