INTERROGATOIRES, SERMENT, QUESTION
Paounch '. Le plus souvent, c'est la mutilation du nez et des oreilles -, ou les travaux forcés en Ethiopie ^ ou la peine du tep-khet \ que les procès-verbaux des scribes mentionnent en abrégé dans la formule du serment : « Il dit : mutilé, relégué y^ en Ethiopie » ^.
On use de la question ^ pour obtenir ces aveux, comme on bàtonne les espions des Khéta pour tirer d'eux des renseignements \ Le papyrus Mayor A joint la théorie à l'exemple : « On » appliqua la torture à leurs mains et à leurs pieds pour leur faire » donner un compte exact de la manière dont ils avaient commis » leur crime » ^ On en use encore pour faire confirmer ou rétracter les premières déclarations ^. Ainsi les pillards de l'hypogée « furent mis à la question de la fustigation par le bâton ; on leur » serra les pieds et les mains. Ils tinrent le même langage y>^^. Rappelons-nous que la question sévissait encore au dix-huitième siècle contre les accusés et que les belligérants (sans parler des voleurs) n'y ont pas renoncé encore contre des gens inoffensifs. Cependant les aveux ne forment point à eux seuls charge suffisante pour la condamnation. Pakhar a confessé qu'il a volé au tombeau de la reine Isis : cependant il est acquitté et relaxé après trois jours
1 Pap. Mayor A (Spiegelberg, Transi, p. 6).
2 Pap. Harris i99, \'<>, passitn (Revilloit, Actions, p. 108, 115-123, 146-150): Pap. Mayor A, v", i (/i., p. lo6). Les membres mutilés ne sont nommés qu'au Pap. Abbott (v, 6-T) : « Il (Pakhar) fit serment par le supplice de son nez et de ses oreilles » (Chabas, MéL, III, 80: Devéma, Pap. Jud., p. 119).
3 Pap. Harri.s 19'J, v (ibid.,^. 108, 11:2, 115-123, 141, 146-147); Pap. Mayor (Spiegelberg, Translation, p. 75).
* Pap. Harris 1 (/. cit., p. 306, n. 6); Harris 499, v°, m, vi (/. c.) et la femme Saou.— Cette peine est le pal, selon Erm.vn {/E. Z., 1879, 83, n. 1), un maillet, selon Spiegelberg {Slîidien, p. 77-78 et 125, n. 359), un carcan serrant la tête, selon Gapart {Esquisse, p. 29), la servitude, selon Revillout (Actions, p. 146, note).
'" Cf. Capart, Esquis.s'e, p. 26.
<• Smeti : Spiegelberg. Studien, p. 66-71; Capart, E.'squisse, p. 26-29. — Cf. supra, p. 296, n. 5.
' Bas-relief dibsamboul (Ch.\mpollion, .^on., pi. 10; Rosellini, Mon. Star., pi. 87 et 102; L. D., III, 153; Maspero, H. Or., Il, 392). Cf. supym, p. 279, n. 3 ; ijifra, p. 312 et 314.
8 Pap. Mayor A [loc. cit. supra, p. 306, n. 1).
9 Le même individu est remis à la question jusqu'à 9 fois comme Nessouamon (Pap. Harris 499; Revillout, Actions, p. 115-118).
1" Pap. Amhurst, m, 6 (Chabas, MéL, IV, p. 17). — Les textes distinguent deux sortes de tortures : le bacana ou bazaro, et le mdd, mani, manini, toutes deux applicables aux pieds et aux mains, et iniligées séparément ou simultanément. La question est qualifiée quelquefois de « rigoureuse ». (Pap. Harris 499, v», ii, Kamen : Revillout, 146) ou de « complète » (Mayor A, v", i; Abbott., v, 5 : Chabas, MéL, I, 80: IV, 19; Revillout, 156).
de prison préventive S car il ne connaît en réalité qu'un monument vide.
Le témoignage des tiers corrobore les déclarations des intéressés, accusateurs, accusés ou plaideurs. Dans toutes les conventions de la vie civile soit écrites, soit verbales, des témoins interviennent, selon des règles qui nous apparaissent de plus en plus précises jusque sous les Ptolémées-, Qu'est-ce autre chose qu'un appel au témoignage, cette lettre à la femme Katouti : « Tu » connais la femme Takertou... N'est-ce pas toi qui es allée chez » elle ?... Ne suis-je pas allé avec elle ?... » ^ Lorsque Sinouhit revient à la cour de Sénouserit, sans être présentement accusé, il veut se disculper de toute charge ; il a recours au témoignage de gens hauts placés et bien renseignés'. Dans les affaires criminelles des témoignages font partie déjà du dossier écrit ; il arrive cependant qu'on cite des témoins qui n'auraient pas encore déposé, ou bien encore on fait répéter et confirmer les premières dispositions. Le commandant de Foccident demande la comparution devant le tribunal des deux scribes qui accusent les gens de la nécropole^ et des témoins qui ont entendu les menaces du commandant de la ville ^. Les procès - verbaux du papyrus Mayor A, relatent l'interrogatoire de plusieurs témoins ^ Cependant le témoin n'est pas toujours cru sur parole, et à bon droit : il peut se tromper ou vouloir tromper. Aussi le confronte-t-on avec l'accusé ^ Celui-ci peut être innocent et convaincre de mensonge accusateur et témoin. La véracité des témoins
1 Pap. Abbott, IV, 13 à v, 8, et p. vu (Chabas, Mél, III, p. 78 et 132).
2 Legrain, R. Eg., Y, 89-93.
3 Pap. Anastasi V, pi. xiii, 1. 7 sqq. (Chabas, Mél., IV, p. 28).
* « Or donc que Ta Majesté fasse amener Mâki d'Edima, Khontiaouch de Khonti- » Kaouchou, Monous des pays soumis; ce sont des princes prêts à témoigner que tout )) s'est passé à ton gré et que Tonou n'a point grondé contre toi en soi-même à la ma- » nière de tes lévriers. » (Maspeuo, Contes, Sinouhit, p. 120).
6 Pap. Abbott, VI (Chabas, III, p. 106).
6 « Que mon Maître fasse amener ceux qui sont arrivés à ces paroles. »
' « Le préfet de police Nessouamon fut appelé. Ils (les magisti'ats) lui dirent : « De » quelle manière as-tu trouvé ces hommes ? » Il dit : « J'entendis que ces hommes » allaient en hâte pour voler dans cette tombe. Ainsi je vins là et je trouvai ces six » hommes. » Pap. Mayor A, r°, i (Spiegelberg, Translation, p. 3; Revillout, Actions, p. 152; Gapart, Esquisse, p. 22).
8 Pap. i\layor A iSpiegelbebu, p. 10; Gapaut, p. 30).