SENTENCES, PÉNALITÉS
longue inscription dans le tombeau de Mes permet de parcourir les phases de ce procès à propos d'une source nommée l'Oasis de Nicha'. Commencé sous Ahmès I*^', il dura plus que la dynastie fameuse de ce monarque ; repris sous Harmhabi, il se termina seulement sous Ramsès II, après une durée de plus de trois siècles.
D'ordinaire, on n'attendait pas si longtemps la sentence. Arrêté, interrogé, confronté et (emprisonné dans la geôle d'Amon le 19 athyr, Pakhar passe en jugement le 2i et est libéré aussitôt". La juslice avait été expéditive et aboutissait à un acquittement. De même dans l'affaire des vols sous Ramsès X, plusieurs des inculpés, arrêtés à tort ou dénoncés faussement, bénéficient d'acquittement ou de non-lieu, aussitôt après leur interrogatoire ^
Le tribunal institué par Ramsès III avait conclu, au contraire, à des condamnations pour tous les accusés ^. L'arrêt les range en plusieurs groupes ; mais chacun est l'objet d'une sentence spéciale mesurée à sa responsabilité. Sans aucune prétention littéraire dans la rédaction, mais au contraire avec des formules qui devaient être de style, le papyrus de Turin mentionne le nom et la qualité de chaque condamné, précédé de quelque qualification infamante, puis le chef d'accusation, enfin la comparution, le verdict, le châtiment: « Il a été mis en présence des grands magistrats du » lieu du jugement; ils jugèrent ses abominations ; ils l'onttrouvé » en culpabilité; ils lui firent appliquer son châtiment, » ou « ils » disposèrent de lui sur place, il mourut lui-même » ^ Les papyrus Lee et Rollin développent un peu ces formules ^ Des cou-
1 Torab. de Mes à Saqqarah (Loret, Fouilles, p. 11-12; ^. Z., 1901, XXXIX, 1-10; MoRET, M.' Z. îb., 11-39: Al. Gardineu, Untersuchungen de Sethe, 1905, IV, l'asc. 3).
■i Pap. Abbott, pi. VII (Chabas, Mél. III, 132).
•^ « Il tut trouvé innocent des vols et mis en liberté ». Pap. Mayor A, v, m et passim. (Spiegelberg, Translation ; Revillout, Actions, p. 154, etc. Cf. Mariette, Catalogue d'Abi/dos, p. .589; C/^yAnr, Esquisse, p. 30.).
1 Sur les pénalités, cl'. Spiegelderg, Studien, p. 6fi-71.
5 Pap. jud. Turin, lY, 3, sqq. ; V, 6 (Devèria, p. 20, 30).
« Pap. Lee et Rollin (Devi^ua, /bid., p. 126, 129, 132).
312 JUSTICE DU PHAHAON
pables, les uns y sont condamnés à mort ; d'autres à l'ablation du nez et des oreilles, suivie de déportation et de travaux forcés ^
Le supplice de l'ablation du nez, noté par Diodore pourla femme adultère- et pour les brigands graciés par le roi\ est expressément visé par le serment de Pakhar, au papyrus Abbotl ' ; les serments des autres papyrus judiciaires l'indiquent en abrégé par le mot « mutilation^ ». Il est appliqué aussi par Harmhabi pour punir une exaction''. La stèle d'Harmhabi relate, en outre, des condamnations à mort pour brigandage et des condamnations au fouet. Diodore notait cette dernière peine pour le complice de l'adultère ; ici, elle est spécifiée avec ce détail typique « jusqu'à l'ouverture de cinq plaies ». La bastonnade est représentée parmi les scènes domestiques de plusieurs tombeaux^, La relégation ou la déportation, les travaux publics, l'amende, enfin, pouvaient être ordonnés. Le Journal d'un employé note l'arrivée, sous bonne garde, de militaires coupables, déportés dans la forteresse de Zalou^ Le papy rus judiciaire de Turin montre les criminels dont la peine a été commuée, les femmes et les juges coupables déportés et occupés dans « une maison de bière ». Quoi qu'il faille conjecturer sur ce qu'ils y pouvaient faire, on devine quïl s'agit de travaux forcés ^. Les témoins et les accusés juraient par la mutilation et les travaux des montagnes d'Ethiopie*'^. Diodore raconte ce ([u'était pour les condamnés le travail des mines
1 Pap, jud. Turin, vi, 1 (Devéria, p. 117-121),
2 Diodore, I, 78.
■* Diodore, I, 78.
* Pap. Abbott, V, 5-7. (Chabas, Mél. III, 80; Deviôria, p. 119).
■5 Cf. supra, p, 307, n. 2 et 5.
«Stèle deKarnak. (lî. Tr. VI, 41-51).
' Cf. la bastonnade donnée aux contribuables : Tombeaux de Ti et Ràchopsisou à Saqqarah, Khiti à Béni-Hassan (Cf. supra, p. 279, n. 3).
'^ Pap. Anastasi III, v". pi. vi (ohabas, A7A' d., p. !i(i). — Pour Zalou et Rhinocolourc qui lui succéda (Maspeho, H. 0., Il, 122-124. 346-347).
9 Pap. Turin, vi (Devéria, p. 33). — Broyer le grain avec pierres et molettes, est, chez les Égyptiens un travail pénible et scrvil, comme tourner la meule chez les Grecs et les Romains. — Revillout (Arlinns, ch. iv) ne voit dans ce passage (ju'une allusion à une rencontre dans la brasserie antérieure au Jugement.
"* Pap. Harris 1 et 499 et Mayor .\, passini (Si'iKGULriEiKi, Sfudicn, p. Tfi : Traiislatinit, p. 75. ; Cf. supra, p. 307, n. 2 et 3).
PEIN^:S, MORT, TORTl'RKS 313
en Ethiopie '. Des papyrus de comptes font connaître des détenus au Ramesséum-.
La peine de mort pouvait être exécutée par le feu ou par le fer^ Les Éthiopiens brûlaient les hérétiques ^ La femme adultère d"Oubaouanir est aussi brûlée % ainsi que l'épouse de Phéron et ses semblables'*. Dans le conte de Sénosiris, le héros livre aux flammes le sorcier d'Ethiopie devant le roi, la cour et le peuple ^ Toutefois il se peut que le criminel ne fût pas brûlé vif. mais que seulement son cadavre fût livré aux flammes. Pour le même crime que la femme d'Oubaouanir celle de Bitiou périt par le glaive ^ Anoupou tue la sienne avant de la jeter aux chiens ^ La décollation était le supplice le plus usité pour les grands crimes. On voit des décapités dans les Enfers'*'. Le condamné nu, à genoux et les mains liées derrière le dos, était attaché à un pieu, puis décapité, de la même façon que les serviteurs de Rà « passaient au fd de » l'épée les têtes des ennemis de Rà.'^ » Des scènes du mastaba de Merrou-ka, découvertes par M. Daressy, confirment l'induction suggérée par certains hiéroglyphes*-.
Il ne semble pas que les Égyptiens aient pris plaisir à la vue de la souffrance, ni qu'ils aient cru utile d'ajouter à la répression des crimes des raffinements de cruauté. Relativement, leurs péna-
1 DiODOuE, m, 12-14.
2 « Donné aux scribes qui étaient détenus (nti zdliuu), pains à luanj^er Libération
» du scribe Ptabiiits. du serviteur Ptahemmennou, et de Bok. Par la suite l'ut relâché le » scribe Hordanour, à midi. » (Pap. Leide, I, 3.50, col. m, 1. U-14 : R. Tr. XVII, 147).
3 L'existence d'autres supplices capitaux est douteuse : on ne connaît de pendaison que celle du panetier dans la Genèse (XLl. 13) ; la strangulation de victimes humaines au tombeau de Montouhikhopchoul (M.M.C., V, 432) relève du temple non du tribunal; le supplice de Pentaoïrit enseveli vivant {H. 0., II. 480) est hypothétique ; le supplice d'être mis sur le bois » di ker khet, où Ermax [Gerichtscerfahren, M. Z., 1879, p. 83) et AUsPERo (//. 0., I, 337 ; II, 539) voient le pal, ne serait selon Spiegelberg (Studien, 76-78 et 125-126) qu'un mode de question.
* Stèle de l'excommunication {M.a.riette, Mon. die, pi. 10; Maspero, R. Arch., 1871, II, p. 329 sqq. ; Sch^eker, Urkuiiden, III, H1-H3). •5 Khoufou et les magiciens, Pap. Westcar {Contes, p. 63). '' HÉRODOTE, II, IJ 1.
^Maspero, J. des Sarants, 1901. p. 489; Contes, 3« éd., p. 155. ** Les deux frères {Contes, p. 20).
9 fbid. p. 17.
10 Description de l'Egypte, Ant., IF, pi. 86. Tombeau de Séti 1". L'ivre de VA mdovat. Livre des morts, passim.
" Livre de l'Amdouaït, S» heure (Lekébure, Séti I", M.M.C.. II, !v« p. pi. 47-49; M.ASPERo, 5/6/. j;,g., II. p. 111-112; Jéouier, Hadés, p. 10.5-106». '- Cf. J. Capart, jE. Z., XXXVl, 125-126.
lités étaient douces. La bastonnade infligée aux accusés et aux témoins nous choque ; mais elle n'étonnait pas des gens habitués à la voir distribuer sans intention infamante au scribe novice et à l'ouvrier négUgent. La mort était prompte et sans tortures préalables. Encore est-il permis de saisir ou de soupçonner certains adoucissements dans Tapphcation des peines apportés au cours des siècles. Diodore cite l'abolition par Actisanès (?) de la peine de mort, transmuée en travaux forcés, pour les voleurs'. Hérodote mentionne une mesure analogue prise par Ghabakou à Légard de tous les condamnés à mort". La punition de l'adultère de la femme semble s'être dégradée avec le temps : le feu dans un conte de l'ancien empire thébain et un autre rapporté par Hérodote, le glaive dans un conte du nouvel empire, l'ablation du nez d'après Diodore ^ Un traitement barbare, assimilant l'homme à une bête fauve, aurait disparu à l'âge historique, s'il faut, d'après l'aspect d'un crâne trouvé par M. de Morgan, croire au suppHce de l'anneau passé à travers la mâchoire ^.
Le roi, qui a le droit de punir, a le droit aussi de gracier ou de commuer la peine. Son droit sur les criminels est le môme que sur les ennemis de guerre ; il tue ceux-ci, à son gré, ou leur accorde les souffles de vie ; il peut aussi remettre leur peine aux ennemis de l'État et de la société. Le procès des conspirateurs sous Ramsès Hl donne des exemples de commutation de peines. Le capitaine Païas et cinq autres condamnés « seraient morts en » personne, s'il n'avait été fait exception {saï) pour eux » ; plus loin on retrouve Païas dans le lieu de déportation où sont envoyés les femmes et les mutilés, qui eux-mêmes peut-être jouissent d'une grâce, car il est dit d'eux : « leurs abominations leur furent )) enlevées » '\ Mais rien n'indique sûrement que le roi fût l'auteur de la commutation. Selon Diodore, Sésostris préluda à ses con-
1 Diodore, I, 60.
2 IIÉnoDOTE, II, 137. Cf. DioDoitE, [, 65. — C'est cependant sur une stèle de ce même roi Chabakou, qu'on lit le décret de Ptah instituant la peine de mort (Ch.\bas, Mél. III, 269; infra, p. 317, n. 2).
3 Cl', supra, p. 312.
■• Squelette n» 40 d'El-Amrah (D' Foi'ycirr, ap. de Mougan, Af/e de pierre, p. 264-265). 5 Pap.judic. de Turin, v 4 et vi, 1 (Devkuu, p. 29, 33; Ghabas, 41).