GRACE, BUT DES PEINES
quêtes par une amnislie générale ^ Sabacon (Chabakou) commua la peine de mort systématiquement, autant par bonté qu'afin de se procurer des ouvriers- pour des travaux publics. D'autres textes contiennent des preuves certaines d'amnistie accordée par le roi. Le traité entre Ramsôs II et Khitisar renferme une clause spéciale relative aux transfuges : ils seront rendus à leur roi respectif, mais ils ne subiront aucun jugement, aucune peine ^ Ramsès III montra la même générosité, quand son père et lui eurent définitivement vaincu l'anarchie, il accorda l'amnistie'. La tradition ne se perdit pas, et les Ptolémées la reprirent pour pacifier leur pays après des désordres. Ils firent remise de leurs peines à certains condamnés, comme de leurs dettes arriérées à certains contribuables retardataires ^.
Quelle idée les Égyptiens se faisaient-ils du châtiment ? Se proposaient-ils de défendre les habitants paisibles et vertueux contre les violents et les perturbateurs en mettant ceux-ci dans Timpossibilité de nuire à nouveau ? Assurément. Voulaient-ils en outre décourager la récidive et l'imitation, par lïntimidation ? Cet effet de la répression est trop manifeste pour qu'ils n'y aient pas songé. Mais la variété des peines indique lidée d'une appréciation morale et d'un rapport entre la nature de la peine et celle de la faute. Regardaient-ils la peine comme une simple réparation du dommage, une restitution forcée du bien enlevé ou d'un équivalent pour le bien détruit ? Non, on ne voit point chez eux dindemnité donnée à la victime et rachetant le crime, rien qui rappelle le wehrgeld : la peine est bien une punition. Y cherchaient-ils la moralisation du coupable ? Certainement, ils attribuaient à la bas-
1 DiouoRE, I, 34.
2 Cf. supra, p. 314, n. 2).
3 « Qu'on ne fasse pas s'élever son crime contre lui ; qu'on ne détruise pas sa maison, >) ni sa femme, ni ses enfants ; qu'on ne tue pas sa mère ; qu'on ne le frappe pas dans ■> ses yeux, ni dans sa bouche, ni dans ses pieds; que même aucune accusation crimi- » nelle ne soit élevée contre lui. » (Traité de Ratnsès et de Khitisar, 1. 33-34 = 35-36).
* « J'ai tiré tout individu de son crime, je lui ai donné les soulTles, je l'ai délivré de 1) la force brutale qui pesait sur lui, je mis chaque individu en repos dans sa ville. » (Grand Pap. Harris, p. 78, 1. 13 à 79, I. 1 : M.\spero, P;w. S.B.A., 189J, Chabas, XIX» d. p. 72).
^ Cf. Stèle de Damanhour (Bouhiant, R. Tr. VI, p. 7-8) ; inscr. de Rosette (1. gr. 13-14, 19-30).
tomiade une valeur éducative dans l'instruction des jeunes scribes; mais rien n'indique qu'ils aient regardé les malfaiteurs comme de grands enfants à ramener au bien. Y voyaient-ils une expiation rendant au coupable une dignité que la faute a fait perdre ! Les documents ne disent rien de semblable.
Diodore énumérant les principales lois égyptiennes qu'il connaît cherche la raison des sanctions de chacune d'elles'. Il les justifie, à son point de vue philosophique, tantôt par Tinfluence sur la vie sociale, tantôt par l'intérêt immédiat de l'État, ou par celui des particuliers, ou bien par une leçon à donner au coupable ou un exemple aux autres, ou encore par la convenance de la peine à la faute. « La punition des coupables, déclare-t-il, et la protection des » offensés sont le meilleur moyen de réprimer les crimes » ; et les Égyptiens « savaient qu'effacer la crainte c'est mener la société à sa » ruine ». L'infamie infligée au déserteur plutôt que la mort; et l'interdiction de la contrainte par corps ont pour but à ses yeux de ne pas priver la patrie de défenseurs. La déportation des brigands met à l'abri les gens paisibles et rend les condamnés industrieux. La mort subie par le parjure garantit la confiance mutuelle entre les hommes. La punition du meurtre d'un esclave a pour but de créer des mœurs douces et d'engager à ne jamais se rendre coupable envers un homme libre. Le châtiment choisi pour les infanticides leur inspire des regrets et un repentir qui les détourne de semblables crimes. La prorogation du supphce d'une femme enceinte repose sur l'injustice qu'il y aurait à frapper un innocent. L'ablation de la langue au traître qui dévoile des secrets, des mains aux faussaires, des parties sexuelles à l'homme adultère, du nez à la femme coupable % punit la partie du corps avec laquelle le crime a été commis, et sert d'avertissement à qui serait tenté d'agir contre la loi. Toutes ces explications sont plausibles, mais d'où Diodore les prend-il? Ce sont interprétations personnelles sur les intentions des législateurs; tout au plus les tient-il des Grecs établis en Egypte ou d'Égyptiens hellénisés. Ces hypo-
1 DioDouK, 1. r,0, 7^, 77-70.
2 Sur ces peines : Euman, /Egyplen, p. 204.