‹ Le régime pharaonique dans ses rapports avec l'évolution de la morale en Égypte (volume 3)Chapitre 138 sur 182 · BUT DES PEINES · texte numérisé non relu

BUT DES PEINES

thèses, semblables à toutes celles que nous pourrions faire, nous font connaître seulement Diodore et ses contemporains.

Mais que pensaient à ce sujet les anciens Egyptiens? Que poursuivaient-ils dans le crime? Une offense à la justice qui rendait le criminel non pas seulement dangereux, mais odieux, abominable aux hommes et aux dieux. Le coupable a voulu du mal aux hommes, il les a attaqués malgré la protection des dieux, il s'est conduit en ennemi des uns et des autres. Non seulement des spéculateurs théologiens ou philosophes le regardent comme tel; mais le langage courant lui applique cette dénomination. S'agit-il de rendre compte de l'arrestation d'un criminel, un rapport de police dira que « Nakht-sit fut pris et frappa avec le bâton et se » conduisit comme un ennemi de Rà » \ La peine du malfaiteur sera la conséquence naturelle de ses actes : agissant en ennemi, il doit être traité en ennemi. Ennemi des dieux, le coupable tombe sous le coup de la loi : il est frappé par les dieux ou au nom des dieux dont la parole fait loi contre leurs ennemis. Les hommes amis des dieux le combattent, l'emprisonnent et le mettent à mort en se conformant aux livres des dieux : pour lui la peine de mort est d'institution divine-. Le roi, représentant, héritier et continuateur des dieux, est offensé de tout ce qui les offense : il les venge en sévissant ; protecteur des hommes, il repousse d'eux le mal et rend celui qu'on leur fait. Le mal retombe sur son auteur : c'est la loi du talion. Elle est le principe du châtiment et en môme temps de la proportionnalité des peines. Telle semble avoir été la conception des législateurs et des justiciers thébains. Reconnaissant dans la conduite du criminel « les méchancetés qu'il a faites », les « abominations et le mal que son cœur inventa », mais « dont » le Soleil n'a pas favorisé la réussite », les juges déclarent ces actes « abominations dignes de mort et les plus grandes exécra-

^ Pap. Turin, xvi, 1 (Spiegelbekg, Studien, p. 30 ; Capart, Esquisse, p- 24).

2 Après le récit de la création par Ptah, la stèle de Chabakou (Shaupe, pi. 38, col. 10) ajoute ; « C'est lui (le i^œur de Toum par sa parole) qui distingue le bien et le mal; c'est » lui qui donne la vie aux pacifiques, la mort aux criminels (ceux du billot) » ar r merrt meszt, su di dnkh n khei" hotep, di murt n khev khebent (GoonwiN dans Ghabas, Mél. III, m'ù; Brevsteu, Ji. Z. 1901, XXXIX, 49).

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» tions de la terre » et condamnent le criminel « qu'exècre le » Soleil, qu'abominent tout dieu et toute déesse » '. Ils appliquent le principe énoncé par le roi : « Faites mourir en leur corps ceux

» qui ont donné la mort de leur main Quelque acte qui ait

» été commis, leurs auteurs, que tout ce qu'ils ont fait retombe sur leur tète ! - » Plus tard le chacal koufi rappelle à la chatte éthiopienne ce même principe sous sa forme antique : « Celui » qui tue, on le tuera; celui qui ordonne de tuer, on le tuera de » môme » ^

Dans la répression du crime et l'oeuvre de la justice, les Egyptiens sont bien moins préoccupés des droits de l'individu innocent que de la nécessité de trouver, de convaincre et de châtier l'auteur du crime. Mieux vaut, semblent-ils penser, un innocent torturé à tort qu'un criminel impuni. Avant tout, il faut que d'une manière ou d'une autre les dieux offensés soient satisfaits Certes ils ont une certaine idée de la dignité personnelle ; mais elle ne montre pas les mêmes déHcatesses que chez les modernes. Il suffit d'être accusé et soupçonné pour être mis à la question : la bastonnade prépare tout interrogatoire ; elle le suit aussi pour confirmer ou les dénégations ou les aveux ^, inhumaine dans un cas, inutile dans l'autre. Elle s'applique môme à des témoins, ce qui nous semble monstrueux. Il est vrai que les Égyptiens traitaient en inculpés des gens que nous regardons comme de simples témoins.

La responsabilité à leurs yeux n'était pas purement personnelle. Au XIX'' siècle encore, un village entier répondait d'un assassinat commis sur son territoire. Autrefois la famille était solidaire de chacun de ses membres, en une certaine mesure au moins. Des voleurs sont-ils arrêtés, on s'assure aussi de leurs femmes en prison : \^ papyrus May or A donne parallèlement deux listes, l'une de voleurs, l'autre de femmes jetées en prison, qui pour

1 Pap. Lee \, 1. 6-7; Lee II, 1. 3-b; Rollin, 1. 2-4 (Devkria, Pap.judic, 126-132).

2 Pap. de Turin I, p. rr, 6; m, 1-2 (loc. cit. p. 302, n. 4).

3 Pap. de Leide déniotique n° 384 (Revilloi't, Rev. Èg., II, 87.

* Pap. Mayor A, Marris, 499, etc. (Spiegelberg, Translation, p. 0; C.apaut, Esquissé, p. 28 ; Cr. supra, p. 307, n, 9.

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