CONSTITUTION DES TRIBUNAUX PAR LE ROI
de divers tribunaux, semble mieux encore avoir joué près d'eux le rôle de procureur du roi.
Le choix des juges peut aussi peser fort sur l'arrêt à intervenir. Nous ne savons pas s'il était soumis à certaines règles, et s’il offrait certaines garanties à l'accusé. Le tribunal du papyrus Abbott révèle une composition très éclectique. Nous y voyons figurer les juges de l'instruction, et parmi eux le commandant de la ville qui à mis la justice en demeure de procéder. A côté des hauts magistrats chargés de la sécurité publique, on ne distingue pas la raison de la présence des officiers ; celle des prophètes d’Amon semble s'expliquer par ces deux faits que les vols ont été doublement sacrilèges, perpétrés dans des tombes royales, et que les accusés, attachés au temple de Médinet-Habou, dépendaient comme ce temple du premier prophète de Karnak. Ce que nous savons, c'est que le tribunal, chargé par Ramsès III de juger des conspirateurs, était composé tout autrement : les juges nommés au papyrus Î de Turin sont deux trésoriers, cinq contrôleurs, un bibliothécaire, deux porte-enseignes et un lieutenant du roï'; les accusés étaient presque tous des employés et scribes du palais, plusieurs, des contrôleurs, un trésorier, un capitaine d’archers, un seul prêtre de Pakhit. Il se peut donc aussi bien ou que le roi décidât arbitrairement de la composition du tribunal, ou qu’elle dépendit de la nature de l'accusation et de la qualité de l’accusé qui aurait été jugé en partie par ses supérieurs ou ses pairs.
Quoi qu'il en soit d’ailleurs, cette organisation d’une sorte de jury nommé par le roi, peut-être conformément à certains principes encore inconnus, et présidé par le vizir ou le gouverneur du nome (plus tard par le stratège) ne fonctionnait pas pour toute espèce de procès, mais seulement pour les causes criminelles et correctionnelles.
Les causes purement civiles ressortissaient au tribunal hiératique des trente juges (#abiou), celui dont parle Diodore* et
1 Pap. de Turin, I (Devéria, p. 15; Cnapas, Mél., III, 8). 2 Dropore, I, 15.
dont la base était géographique. D'autre part, une sorte de Conseil d'État exerçait la juridiction administrative ‘.
Le tribunal désigné et constitué, le roi lui faisait prêter serment de juger conformément aux lois?; puis lui remettait ses pouvoirs et le laissait opérer sans intervenir davantage”. Parfois aussi, il prononçait une harangue, comme le vizir dans l'affaire Pakhar. Il exposait brièvement l'affaire, rappelait aux magistrats leurs devoirs, et se retirait. Le papyrus de Turin I nous à transmis une harangue de ce genre. Une conspiration de palais, compliquée de pratiques magiques, avait eu lieu sous Ramsès IT; les criminels ont été arrêtés et emprisonnés; le roi les livre aux juges, dont il fait l'appel nominal ; puis il ajoute :
« Allez! jugez-les ! venant et les jugeant, et faisant mourir en leurs corps ceux qui » ont donné la mort de leurs mains — je ne les connais pas ! — et faisant châtier les » autres — je ne les connais pas non plus ! — Or donc! [jugez] suivant ce que dicte votre » cœur à votre bouche! Gardez-vous de faire châtier [tous ceux qui seraient prévenus » de] délit et sur qui cela (la culpabilité) ne tomberait pas en ce qui les concerne ! (Mais), » assurément, quelles que soient les actions de ceux qui les ont faites, que tout ce qu'ils » ont fait retombe sur leur tête. Je protège; je prends soin à toujours. Je supplée les rois » de la Justice qui sont devant Amon-Rà, roi des dieux, et devant Osiris, souverain de » l’Eternité ! #4 »
Par la suite, plusieurs membres du tribunal furent condamnés et
1 Cf. RevisLour, Le tribunal égyptien de Thèbes : Rev. Eg., 1883, TTL, p. 9-13. 2 « Les rois d'Egypte, d’après une des lois du pays, faisaient promettre par serment » aux juges que, si le souverain leur ordonnait de rendre une décision contraire à la » justice, ils s'abstiendraient de juger. » (PLurarque, Apophthegmes, Usages des rois d'Egypte : Caparr, Æsquisse, p. 11).
3 « Quand j'étais au conseil {gonbit), la loi était ferme. Je n'annulais pas les décisions, » mais je me taisais en présence des faits, afin d’exciter des cris d’allégresse et de » joie. » (Pap. Turin, xvn, 9 sq.; Srrecezserc, Sfudien, p. 34-35; Morer, L'appel, p. 148; Caparr, Æsquisse, p. 11).
# Pap. Turin 1, p. u, 5, à m1, 5 (Cnapas, 1870; Mél., IIL, p. 8 sq.; Revircour, Actions, p. 49). DevériA, Le pap. judiciaire, 1868, p. 15-17) avait d’abord donné de ce texte une traduction différente, notamment en ces mots trois fois répétés « N’en ai-je pas connaissance? » au lieu de « Je ne les connais pas », et « Soyez vigilants à faire exécuter » le châtiment (pour celui qui a mérité) la torture. Cela n'est-il pas constant à mon » égard? » au lieu de « Gardez-vous, etc. ». Ces phrases donnaient au texte une toute autre allure. C’eût été en quelque sorte une sommation de condamner en respectant seulement la forme, et de presser ensuite l'exécution. Par une analyse philologique plus serrée, Caapas enleva au morceau tout ce qui lui imprimait le caractère d'autorité tyrannique et de pression sur l'indépendance des juges, pour y lire un appel à la clairvoyance, à la bonté envers les accusés dont la culpabilité ne serait pas démontrée, et à l'exacte répartition des peines contre les coupables selon leurs responsabilités. Avec la même rigueur de méthode, Cxapas analysa les phrases où DevéniA avait cru reconnaître une intervention du roi au cours des débats pour stimuler la sévérité des juges, ou punir leur indulgence ; il établit que cette interprétation pécnait par la base.