‹ Le Régime Pharaonique: Dans Ses Rapports Avec L'évolution De La Morale En ÉgypteChapitre 152 sur 433 · ARRÊTS D'AMON · texte numérisé non relu

ARRÊTS D'AMON

» dans sa dignité! ». En réalité cette procédure livrait l'inculpé au bon plaisir du roi, puisque seul celui-ci en sa double qualité de roi et de grand-prètre avait accès près du dieu et pouvait le faire parler. Si cette cérémonie couvrait autre chose que la proclamation solennelle d’une sentence fondée sur une enquête, une procédure et des débats réguliers, elle diminuait à nos yeux, tout en l’augmentant à ceux des Égyptiens, les garanties d’une bonne justice. Au lieu de s’en remettre aux magistrats, selon l'usage ordinaire des dynasties thébaines, le roi-prêtre, non content de présider le tribunal comme sous les premières dynasties, se serait seul substitué à lui. Ainsi, de la chute des Ramessides la royauté se serait relevée plus absolue, plus forte, à certains égards, que par le passé.

Le plus souvent, le roi en personne ne prenait pas part au jugement. Il se bornait à désigner, parmi les hauts fonctionnaires civils, religieux et militaires, les magistrats qui composeraient le tribunal ?. Même, souvent, le tribunal devait se composer d’office de magistrats désignés une fois pour toutes par le roi qui leur a donné leurs fonctions *. Ainsi. à l'ordinaire et sauf exceptions, le vizir-poliarque (zat mour nouït) présidait le tribunal de la province, et même une sorte de ministre de la justice, le grand-jugevizir (dà sabou sat) avait la haute main sur les tribunaux du royaume entier *.

Dans l’affaire de la nécropole, le papyrus Abbott ne parle de l'intervention royale qu’à propos des menaces du commandant de la ville qui veut envoyer un rapport au roi « afin qu'il mande des

1 Navize, Une inscription historique de Pinodjem III; MAsrero, Lectures historiques, 62-69.

2 Cf. Morer, À. Tr., XVII, 1895, p. 44, 49.

3 Il en devrait étre ainsi dans le tribunal des Trente, tirés par parts égales des collèges sacerdotaux de Memphis, Héliopolis et Thèbes, au témoignage de Dionong (1. 75) Cf. infra, p. 301). Il s’agit ici d’abord des causes criminelles.

4 Sgrne, Geschichle des Amtes aa sabou zat im Allen Reich (Æ. Z., 1898, 43-49). Le grand-juge-vizir, est un fils royal sous la ive d.; sous la ve,la charge passe à Peheniouka et à cinq Ptah-hotpou, apparemment ses héritiers ; puis sous Assa, à Snozemab, puis à 4 personnages non-parents; sous la vie, à divers non parents, qui sont en même temps mir nouit ou mir risi.

» hommes du roi pour faire votre procès »'. Mais le vizir-poliarque semble avoir réuni de son chef le tribunal qui acquittera Pakhar et ses deux coaccusés : est-ce parce que le procès doit aboutir à un non-lieu ? Ce tribunal est celui des Grandes Assises, qui, outre le vizir, ie contrôleur royal, le « majordome de » la divine adoratrice », déjà chargés de l’instrucuüon, et le « contrôleur lieutenant du roi », agissant comme procureur, comprend le premier prophète d’Amon, un autre prophète, un capitaine de cavalerie et un porte-enseigne des marins *, Au contraire le papyrus Amhurst mentionne explicitement cette intervention royale dans la réunion du même tribunal qui jugera les violateurs du tombeau de Sobekemsaouf et de la reine Noubkhâs. Après la confrontation et les aveux des accusés, un rapport fut mis en écrit, et les magistrats qui formaient la commission d'enquête « envoyèrent sur cette affaire par devant le pharaon » *. Puis la liste des accusés contient cette indication : « voleurs... » dont le pharaon leur seigneur avait fait instruire la sentence » *. Peut-être toutefois ne faut-il pas arguer, dans le premier cas, du silence d’un dossier incomplet, et le tribunal fut-il convoqué et constitué dans les deux cas de la même manière.

En s’abstenant de paraître au tribunal, le roi ne perd pas toute influence sur les magistrats : la multiplicité des juges est pour lui, plus encore que pour les accusés, une garantie; tous sont des fonctionnaires dépendant de lui, parfois jaloux les uns des autres, et s’inspectant réciproquement. Probablement, certains d’entre eux surveillaient-ils spécialement la procédure au nom du roi. Parmi les enquêteurs de ce procès figurent deux contrôleurs royaux qui ne prennent aucune initiative et semblent plutôt constater que tout se passe régulièrement, comme, dans la sous-commission instituée par le vizir, son scribe l’assurait de la régularité des opérations. Le « lieutenant royal »”, qui figure dans la composition

1 Pap. Abbott, p. v et vi (CHaBas, Mél. III, p. 434). 2 Pap. Abbott, p. vir (CnaBas, Mél., III, 134).

3 Pap. Amhurst, p. nr (Cnapas, Mél., IV, p. 19).

+ Pap. Amhurst, p. 1v (CHABAS, p. 22).

5 OQuahem souton (Cf. Revizrour, Actions, p. 30-33).

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