TRANSFERTS, ABUS
d'ouvriers disponibles. Chaque service a ses listes, ses archives, ses teneurs de livres; au-dessus des services divers, un chef d’archives ou de chancellerie, sans attribution spéciale, centralise les statistiques et, selon les besoins et les disponibilités, opère sur demande des répartitions équitables.
Ce système ne va pas sans provoquer des querelles et des abus. Quand, pour une raison ou pour une autre, des travailleurs ont été transférés d’un service à un autre, au bout d’un certain temps le chef d'atelier ou d'administration dépossédé, qui regardait sa fonction comme sa propriété et ses subordonnés comme son bien, réclame ses travailleurs : son collègue avantagé proteste. Il avait oublié de les rendre, ou trouvé commode de les garder ; il les estime siens ; la nécessité qui les lui a fait attribuer subsiste toujours à ses yeux ; il plaidera devant les magistrats. La pure violence explique certains empiètements, comme ceux de Panéba!. La fuite des esclaves peut rendre compte de leur passage d’un maître à un autre. Mais les revendications d’Atéfamon ?, de Bokniamon * ou d’Ennana *, comme celles du chef de tissage ”, s'expliquent aussi bien ou même mieux par ces emprunts ou transferts administratifs. Au temps de Ramsès, comme de nos jours, bien des gens ne s’imaginaient point que ce fut voler que de voler l’État, malgré les cris de ses agents ou avec leur complicité, non plus que les sociétés anonymes, les noulirhotpou. ou simplement les grands propriétaires $. C’est ainsi que les esclaves passaient du domaine public ou quasi public, de celui du roi ou des temples, dans le domaine privé. Une fois terminée ou seulement mise en train la besogne à laquelle ils étaient destinés, un chef indélicat garde pour lui les travailleurs qu’on lui avait seulement confiés : les capitaines « emmènent soldats et ouvriers pour leurs propres » affaires ». Un chef de service vigilant prévient son subordonné
1 Pap. Salt 124.
2 Pap. de Leyde I 368.
8 Pap. de Bologne 1086.
4 Pap. Anastasi VI, p. 11-1v.
5 Pap. du Louvre 3230.
6 Pran-morpou ne dit-il pas qu’il vaut mieux pour le laboureur vivre aux dépens du
propriétaire qu'aux dépens des voisins ? Préceptes,S 9 (Pap. Prisse, vi, 4-5: Vire, p. 45-46).
d'ouvrir l'œil sur cet abus'. Le bienfaiteur d’un temple redoute quelque chose d’analogue. Le ministre Amonhotpou-Houi à constitué pour le temple d’Amon à Kak (ou Kark, Déïr-el-Médinéh) un personnel servile à perpétuité ; mais il à peur « qu'on n’en » suborne la population ». Il souhaite les plus grandes prospéri- ‘tés à quiconque, généralissime, gouverneur, trésorier, majordome, prêtre de tout rang ou chef de police, montrerait comme lui de la sollicitude pour ce temple et son personnel, et même y amènerait de nouveaux hommes pour assurer le service ; mais, à l’inverse, il lance les plus affreux anathèmes contre quiconque « les subor- » nerait et ne répondrait pas pour cela » *. Lui, au contraire, dans son apologie, se défend bien d’avoir jamais imposé des corvées arbitraires *. De pareils empiètements par abus de force ou d’autorité ne dataient pas d'ailleurs du nouvel empire thébain. En effet, sous la xn° dynastie, Amoni s’en défend comme Amonhotpou*. Nous les voyons mème signalés déjà et réprimés par un décret du roi Ousirkhäou, de la v° dynastie *.
Ces détournements, les querelles et les procès qui s’en suivent, ressortent comme conséquences et, à côté d'avantages, comme inconvénients de la centralisation administrative du travail: l’intérêt particulier trouve toujours moyen de se jeter à la traverse de
! Haxorm, Lettre à Hora : Pap. de Turin, pl. v.
2 Stèle 438 du Br. Mus. (Biron, ap. CHapas, Mél., Il, 324-343).
3 « Je ne fais point de celui qui vit de sa peine mon corvéable pour les travaux : an » rta-i dnkh her gesen-f m nti r dot-i her katou. » Statue d’Amonhotpou fils d'Hapou, Karnak (Masrero, Ann. Serv. Antiq., 1904, II, 284; supra, p. 494-495).
4 Inscr. d'Amoni à Béni-Hassan (supra, ch. xu, p. 494).
5 « Ordre royal au chef des hiérodules (mir noulir honou) Honouer, délivré pour le » temple d'Horus : — Je n'ai donné pouvoir à qui que ce soit (ou : permis à aucune » autorité) de prendre quelqu'un des hiérodules qui sont dans le domaine, non plus que » n'importe quoi de ce qui s’y trouve, ni pour la corvée des canaux (?}, ni pour tout » autre travail du domaine, en plus du service sacré de ce dieu dans le temple local, ni » pour tenir en état les autres temples du domaine, ni pour porter le produit de tous » les travaux. (Je n'ai point permis) de prendre quelqu'un des serfs (miratiou) attribués » à la corvée des canaux ou à tout travail du domaine, non plus que quelqu'un des » colons (ahouitiou) qui y travaillent. En effet, tous les hicrodules sont sous la protec- » tion de mes bras pour l'éternité. Tout noble (ser), tout cousin royal, chef de police, » ou individu qui rendrait après cela un ordre d’après l'ordre du roi Nofirkari, il n'a » plus aucun titre pour le faire, à n'importe quelle heure. Quiconque des gens du » domaine prendra des hiérodules qui sont dans le domaine, ou des colons du dieu qui » y travaillent, ou des serfs qui sont colons du dieu pour le curage des canaux et tout » autre travail local, et transportera par eau soit des colons, soit quoi que ce soit... » Stèle d’Abydos (Perrie, Abydos, Il, pl. 14 et 48; Grirrira, 60., p. 42; Masrero, À. Tr., XXVI, 236-237).