RUE DR SEINE
LE
RÉGIME SYNODAL
EXAMEN DES MESURES A PRENDRE POUR EN ASSURER L'EXERCICE REGULIER DANS L'EGLISE REFORMEE DE FRANCE
Le 29 novembre 1871, un décret du Président de la République répartissait les consistoires des Eglises réformées de France et d'Algérie en 21 circonscriptions synodales, et convoquait leurs représentants à élire des délégués à un Synode général ; au mois de juin 1872, ce Synode se réunissait à Paris; les 13 et 15 novembre 1873,1e conseil d'Etat délibérait et adoptait un avis portant autorisation de publier la déclaration de foi votée par ce Synode général (1) ; le 19 novembre 1873 une décision ministérielle autorisait le Synoae général à se réunir en une seconde session; enfin, le 28 février 1874, un décret du Président de la République autorisait la publication de la déclaration de foi que le Synode avait votée dans sa séance du 20 juin 1872.
(1) Voir à l'Appendice A cette déclaration de foi.
Par ces actes le gouvernement français avait clairement reconnu l'existence et la légitimité du régime synodal de l'Eglise réformée de France, régime dont le principe était d'ailleurs posé dans le titre II de la loi du 18 germinal an X, que visait le décret de convocation du Synode général (1).
Dès lors, un arrêté ministériel, en date du 9 décembre 1876, rendu par M. Dufaure, a visé les procès-verbaux du Synode général de 1872, en exprimant l'espoir « qu'un nouveau Synode général, issu d'élections faites en commun, éclairé par les vœux qui s'y feront jour, plus confiant désormais dans sa propre autorité, saura mener à bien les débats qui se poursuivent encore » ; et un décret du Président de la République, en date du 27 mars 1877, a transféré à Paris la Faculté de Strasbourg, à la suite d'un rapport de M. Waddington, ministre de l'instruction publique, qui visait également une délibération du même Synode.
Enfm. une commission de jurisconsultes, composée de MM. Dufaure, président, Andral, A. Valette, Mercier, Larombière, Ch. Giraud, Laferrière, et instituée par arrêté du 27 avril 1877 pour examiner diverses questions relatives à la situation
(1) Loi du 18 germinal, titre II, seclion III, article 30 : « Les Synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte. ' l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. » 11 s'agit ici des Synodes régionaux.
des Eglises réformées de France, reconnaissait la légalité du régime synodal de ces Eglises dans les termes suivants dont nous n'avons pas besoin de faire ressortir la gravité :
« Les résolutions prises par le Synode dans l'ordre purement religieux ne peuvent être révisées, s'il y a lieu, que par une autorité de même nature. Il n'y aurait de doute possible sur la compétence du pouvoir ecclésiastique que si la légalité de son fonctionnement pouvait être à bon droit contestée. Mais les critiques dirigées à cet égard contre le Synode de 1872 ne paraissent pas pouvoir être utilement renouvelées. L'avis du conseil d'Etat du 16 novembre 1873, dont la commission accepte la doctrine, a établi que, nonobstant le silence de la loi de germinal an X et du décret du 26 mars 1852, l'Eglise réformée est légalement représentée par les Synodes généraux pour la solution des questions de doctrine et de discipline. La commission pense donc que l'examen des difficultés pendantes doit être réservé, en principe, à une assemblée synodale qui serait ultérieurement convoquée. »
Et, plus loin :
« La commission estime que les libéraux ne peuvent dénier au Synode toute autorité doctrinalesans faire acte de dissidents, non seulement à l'égard de leurs coreligionnaires orthodoxes, mais
encore aux yeux de l'Etat. En effet, l'Etat a reconnu que le Synode général est l'organe régulier de l'Eglise réformée pour les questions de foi et de discipline , d'où il suit qu'il a qualité pour définir la foi évangélique et déterminer les conditions d'aptitude religieuse de ses ministres. Le gouvernement ne saurait admettre de contestation sur ce point sans remettre en question ses propres décisions de 1871 et de 1874 ; les libéraux doivent tenir ces décisions pour définitives, alors surtout que le conseil d'Etat et la commission actuelle en ont reconnu la légalité (1). »
On pouvait donc espérer que le régime synodal de l'Eglise réformée de France, si manifestement reconnu par ces déclarations officielles, pourrait désormais fonctionner d'une manière régulière. Cette Eglise avait d'autant plus le droit d'y compter que ce régime, qu'elle a, la première, inauguré au seizième siècle, est devenu celui de toutes les Eglises qui, comme elle, ont adopté la forme presbytérienne, qu'elles soient unies ou non unies à l'Etat, en Hollande, enSuisse, en Allemagne, en Belgique, en Hongrie, en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et aux Etats-Unis. D'ailleurs, un fait récent a dû fortifier cette espérance. La loi qui a réorganisé en France l'Eglise de la Confession d'Augsbourg,
(I) On trouvera dans l'Appendice B le texte tout entier de cet important rapport.
loi promulguée en août 1879, assure le bénéfice du régime synodal à cette Eglise qui jusqu'ici ne l'avait pas possédé. Il semble donc qu'il y aurait un véritable déni de justice à en refuser le libre exercice à l'Eglise réformée qui l'a fondé au seizième siècle, qui l'a énergiquement maintenu sous l'ancienne monarchie, qui lui a dû au dix-huitième siècle sa glorieuse restauration, et qui dès lors n'a cessé d'en réclamer le fonctionnement régulier.
Cependant il a été impossible jusqu'à aujourd'hui d'obtenir du gouvernement l'autorisation de convoquer une nouvelle session soit des Synodes particuliers, soit du Synode général. Le gouvernement, interrogé à ce sujet, a répondu plusieurs fois qu'un grand nombre de Consistoires avaient protesté contre certaines décisions du Synode de 1872, que ces Consistoires se refusaient à appuyer la demande d'une nouvelle convocation et que, dans de semblables conditions, l'Etat croyait plus sage de surseoir à la réalisation de ce vœu.
Que les protestants se mettent d'accord, nous a-ton souvent répété ; si le fonctionnement du régime synodal est demandé par la très grande majorité de l'Eglise, ce n'est pas le gouvernement qui s'y opposera.
L'opposition à la convocation d'un nouveau Synode
général ne vient donc pas du gouvernement, mais d'une partie de l'Eglise réformée elle-même. Nous avons à examiner quelles sont les raisons qui ont créé cette opposition :
Nous ne voyons pas qu'aucune fraction importante de l'Eglise réformée ait des objections! sérieuses au régime synodal, en tant que gouvernement de l'Eglise par ses propres représentants. On a pu critiquer le mode d'élection de ces représentants et tel autre détail de l'organisation synodale ; mais ce sont là des points toujours réformables qui ne figurent d'ailleurs pas dans le projet de loi voté par le Synode de 1872, mais dans le projet de règlement que l'on peut modifier, s'il y a lieu ; ils ne sauraient affecter le principe même du régime en question.
En allant au fond des choses, on reconnaîtra que l'objection capitale porte sur le caractère doctrinal de certaines décisions des Synodes.
Tout le monde, si nous ne nous trompons, admet que le Synode puisse exercer un certain pouvoir disciplinaire dans l'Eglise, et résoudre, avec le concours du gouvernement, certaines questions d'administration et d'ordre moral. On lui reconnaît également le droit d'exprimer la foi de la majorité de l'Eglise. Ce qu'on lui conteste, c'est le droit dedonner à un formulaire dogmatique quelconque un carac-
tère obligatoire qui exclurait de l'Eglise ceux qui ne pourraient y souscrire.
On soutient que cela porte atteinte au droit des consciences, que la foi imposée n'est plus la foi, qu'une majorité ne peut, en pareille matière, faire loi à une minorité, si petite soit-elle, qu'à la rigueur une semblable manière d'agir pourrait se comprendre dans une Eglise libre que l'on considère comme une association à laquelle on se rattache en adhérant volontairement à certains articles de foi, mais qu'il en est autrement dans une Eglise de multitude où l'on est admis par le simple renouvellement des vœux du baptême dans la cérémonie de la réception ; on soutient qu'en proclamant certaines doctrines obligatoires le Synode est forcément conduit aies faire sanctionner par le gouvernement, et que celui-ci se trouve, par cela même, chargé d'un rôle qu'il ne peut accepter, car il est incompétent en matière de doctrine, et. ne peut favoriser telle croyance aux dépens de telle autre, ni refuser sa protection à une minorité souvent considérable, souvent flottante et qui demain peut être majorité.
On ajoute que l'expérience tentée par le Synode général de 1872 a confirmé cette manière de voir, que ce Synode a voté, aune majorité plus ou moins forte, deux déclarations doctrinales : à savoir, les conditions religieuses de l'électorat, et le formulaire
à imposer aux candidats à la consécration, qu'en réalité les conditions religieuses de l'électoral n'ont été acceptées que parce que la presque unanimité des Consistoires s'est bornée à les notifier d'une manière générale, et s'est bien gardée d'exiger que chaque électeur y adhérât individuellement; que d'ailleurs le gouvernement n'en a pas jusqu'ici autorisé la publication ; qu'en ce qui concerne la déclaration de foi à laquelle le Synode a décidé que tous les candidats à la consécration seraient désormais tenus d'adhérer, elle n'a rallié au Synode même que 62 voix contre 39; que si le gouvernement en a autorisé la publication, cette autorisation ne saurait lui conférer une valeur obligatoire, qu'une minorité considérable refuse d'y souscrire, les uns, en petit nombre, à cause de son fond doctrinal qu'ils n'acceptent pas, les autres à cause de son caractère de confession obligatoire ; qu'en fait, il est absolument impossible de l'imposer à l'Eglise; que, par conséquent et au résumé, l'œuvre du Synode de 1 872 a été stérile et qu'il en sera de même de celle de tout Synode qui voudra légiférer en matière de foi.
A cela on a répondu que nul ne prétend imposer à personne une foi qui ne soit pas la sienne, que le respect absolu de la conscience est parmi nous un principe incontesté, mais que, d'autre part,
l'Eglise, comme toute société humaine, suppose à sa base un certain nombre de faits et de principes que tous ses membres sont censés reconnaître tant qu'ils ne s'en séparent pas, soit par une rupture ouverte, soit par un abandon habituel de son culte, auquel cas et d'après la loi de 1 852 ils ne peuvent plus y exercer aucun droit ; que si l'on n'admet pas ce principe, rien ne distinguera telle Eglise de telle autre, ou même une religion d'une autre religion; que personne ne pourra jamais, sans tomber dans l'absurde, soutenir que la liberté de l'enseignement ( qu'il ne faut pas confondre avec la liberté de conscience) puisse dans une société religieuse aller jusqu'à la contradiction sur les points essentiels, que partout où cette prétention est admise elle crée un état intolérable dont l'histoire récente de notre Eglise offre le plus douloureux exemple ; que notre Eglise ne l'a jamais acceptée et que la loi de germinal en déterminant, dans son titre I, dans quelle condition une décision dogmatique ou une confession de foi peuvent devenir matière d'enseignement, a reconnu à l'Eglise le droit de prendre des décisions doctrinales (1).
(!) Ces principes sont hautement reconnus par la Commission dite des Jurisconsultes, dont nous avons parlé plus haut. Voici comment elle s'exprime sur ce point dans son rapport :
« Le gouvernement s'efforcerait d'abord de faire comprendre aux représentants du parti libéral que ni les termes ni l'esprit de la
On a, de plus, répondu qu<> le Synode de 1872, en édictant les conditions religieuses de l'électorat et la déclaration de foi exigible de tout candidat à la consécration, n'avait rien innové en matière de croyance, qu'il n'avait fait que constater ce que l'Église avait toujours cru; qu'en effet, les conditions religieuses de l'électorat ne renferment que l'expression très adoucie de la déclaration exigée de tous les catéchumènes lors de leur introduction dans l'Église; or, comme on ne saurait être électeur sans avoir été catéchumène, le Synode n'a fait sur ce point aucune surprise aux consciences. Quant à la déclaration de foi édictée par le Synode, elle ne contient absolument rien qui ne soit contenu et formellement exprimé dans les liturgies en usage dans les Églises réformées; elle n'a formulé aucune définition dogmatique, elle s'est bornée à rappeler les grands faits qui jusqu'à présent ont toujours été regardés comme à la base du christianisme. On a répondu enfin que le gouvernement, en en autorisant la publication, lui a donné une valeur officielle, car il est désormais loisible aux Consis-
législation de Fan X n'autorisent l'introduction dé doctrines antichrétiennes dans une Église que sa foi, ses lois religieuses et civiles rattachent étroitement au christianisme. Les adeptes de ces doctrines ne peuvent légitimement réclamer une place dans cette Eglise, et. ils ne peuvent pas demander davantage qu'on la leur ménage indirectement au moyen d'omissions calculées et de re serves équivoques. > (P. 7.)
toiresde faire de cette déclaration une règle d'enseignement, sans crainte aucune que leur décision sur ce point puisse être déférée au conseil d'Etat pour abus de pouvoir.
A nos yeux, cette réponse est valable. Nous croyons que le Synode de 1872 n'a rien innové en matière doctrinale, que les conditions religieuses de l'électorat qu'il a posées sont l'expression la plus élémentaire de la foi réformée et qu'en résumant en une déclaration les faits et les croyances que notre Église a toujours professé d'admettre dans ses liturgies, en en faisant une règle d'enseignement pour les futurs pasteurs, il a rempli avec fidélité la mission pour laquelle la grande majorité de l'Eglise l'avait élu.
Mais nous ne pouvons nous dissimuler qu'une grande partie des Consistoires n'en a point jugé ainsi. Elle s'est crue lésée par les décisions du Synode. Les uns en ont repoussé le contenu même, les autres, tout en professant croire ce que le Synode avait déclaré, se sont énergiquement opposés à sa prétention de rendre cette déclaration de foi désormais obligatoire pour les futurs pasteurs. De là le refus des libéraux de siéger à la seconde session du Synode. Il serait puéril de se dissimuler qu'après sept années de luttes dans lesquelles tout a été dit sur les questions en litige, une minorité de 40 Con-
sistoires sur 103 se refuse à accepter l'idée de ce qu'elle appelle un Synode autoritaire, et qu'en présence d'une pareille opposition le gouvernement ne consentira jamais à en autoriser la convocation. Telle étant la situation, trois solutions en ont été proposées : nous allons les exposer et les discuter brièvement.
1° On a proposé de constituer deux Eglises officielles dans l'Eglise officielle : l'une régie par le Synode, l'autre reconnaissant le Conseil central comme unique intermédiaire entre elle et le gouvernement. Nous donnerons à cette solution le nom de Schis7ne officiel.
2° On a proposé de renoncer au Synode officiel, puisque le gouvernement ne l'accorderait qu'à des conditions qui luiôteraient toute autorité, et de grouper toutes les Eglises qui acceptent la foi synodale et le régime synodal autour d'un Synode officieux. Ce Synode officieux hériterait de l'œuvre du 30e Synode et partirait de là pour son œuvre à venir. Ainsi le parti évangélique réaliserait, dans la mesure du possible, l'Eglise telle qu'il la comprend, au sein de l'établissement officiel. D'après la pensée de la majorité des membres du futur Synode officieux, celui-ci serait déjà la première réunion de ce genre. Nous donnons à cette solution le nom de Schisme officieux.
3° On a proposé enfin d'accepter le régime synodal officiel, mais en ôtant aux décisions dogmatiques des Synodes tout caractère obligatoire. C'est la solution que, faute d'un terme plus court, nous désignerons par le nom de Synode administratif et disciplinaire.
Etudions ces trois solutions :