CHAPITRE I
DÉFINITION DU RiGLXMXNT
l. La doctrine française ' , qui s'est attachée, avec plus ou inoins de bonheur et d'exactitude^, à déterminer les caractères' du règlement, ne s'est pas risquée jusqu'à une déiinition^.
DéPinir est cependant indispensable pour catégoriser avec «certitude, et cette opération est admissible en droit, puisque, .si les institutions juridiques sont et surtout doivent Hre le produit naturel du milieu social, elles existent en vertu d'actes accomplis par les hommes et sont, moins que quoi que ce soit, des phénomènes purement naturels. Le riMe prépondérant que jouent pour leur formation la volonté de l'homme et les procédés de l'Etat permet d'oser à leur sujet pins qu'à l'égard des données fournies par la nature seule; dans les matières juridiques, les définitions sont moins pro-
1. Les textes officiels ne contiennent pas une théorie d'ensemble sur le règlement. Seules, de rares diapositîons isolées statuent sur des points spéciaux. Let législations étrangères en sont au même point. Le texte leplus explicite est le Code pénal hongrois des contra Tentions (loi XL de 1819). Voir aussi la toi belge du 18 avril 189H.