II. Civ.cass.,7et 8 mai 1889; S
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 40i
pécuniaire du délinquant*, pourvu qu'elle soit la cause efTective du dommage^'; une règle dont la méconnaissance par le juge entraîne la cassation du jugement 3; une règle qui, si elle touche à Tordre public et à Tadministration, est nécessairement sous-enlendue danss les contrats^. Cependant, il n'est pas considéré comme un fait du prince^.
Les sanctions administratives (ainsi les nullités^), disciplinaires, matérielles n'appellent aucune observation.
257. X. L'abrogation d'un règlement ministériel est l'œuvre, selon les circonstances :
Du minisire lui-même, ou de son successeur; l'arrêté d'abrogation, pour ses conditions de validité et ses elTets, doit être rapproché du décret qui abroge un autre décret; aussi devra-t-on se reporter à ce qui a été dit sur ce dernier point;
Du chef de l'Etat; abrogation expresse, par exemple à la fin d'un règlement présidentiel, abrogation tacite résultant de l'exercice, par le Président, du pouvoir réglementaire sur la même matière. Cependant, le chef de l'Ëtat ne peut, on l'a vu, empiéter sur la compétence légale des autorités qui lui sont subordonnées, et, par conséquent, il ne peut pas abroger le règlement que le ministre a fait en vertu d'une loi ; en sorte que son pouvoir d'abrogation se limite aux matières qu'il a lui-même concédées aux ministres et aux règlements spontanés des ministres ;
De la loi enfin; abrogation expresse ou tacite '^. Le cas est tout à fait semblable à un autre cas précédemment étudié, celui où la loi abroge* un décret réglementaire, et il n'appelle que des observations déjà présentées, inutiles à répéter.
1. Req. rej., 17 janvier 1894; S., 98, 1, 188. — Un arrêt remarquable rend une Compagnie de chemins de fer responsable des blessures reçues par un agent pendant qu'il s'efforçait d'empêcher un accident en employant des moyens interdits par les règlements (Lyon, 5 avril 1856; S., 51, 2, 297).