Décrets des 25 mars 18o2, 13 avril
3. Voir, par exemple^ décret du 5 septembre 1897, art. 2. — Quelquefois, le préfet est chargé des mesures d'exécution (décret du 1*' février 1893, art. 36).
4. La jurisprudence entend très largement les pouvoirs de police du préfet. Le soin de la salubrité permet de : prohiber Timporlation des vignes phylloxérées (Crim. cass., 9 novembre 1878; S., 79, 1, 46); ordonner le curage d'un canal privé (G. d'Etat, 24 janvier 1856; Recueil^ p. 69); exiger un certificat d'origine pour les bestiaux, faute duquel défense est faite à la Compagnie des chemins de fer de les débarquer (Crim. cass., 25 janvier 1872; S.. 73, 1, 144).
Le soin de la sécurité permet de prescrire la destruction de travaux faits dans le lit d'un cours d'eau, malgré le droit de propriété existant sur ces travaux (C. d'Etat, 29 mars 1855; S., 55, 2, 643. — Comp. 20 juillet 1867; Recueil, p. 689).
5. H ne peut fonder la concession que sur Tacte d'une autorité qui lui est supérieure ; un arrêté préfectoral antérieur ne suffit pas (C. d'Etat, 26 janvier 1877; Recueil, p. 101).
(j. Ainsi le préfet a été reconnu incompétent pour réglementer les cultes (Riom, i 4 janvier 1852; S., 52, 2, 146), les marais (Crim. cass., 21 décembre 1855 ; S., 56,
la concession du pouvoir réglementaire est faite pour une matière, le préfet est considéré comme libre sous les restrictions qui vont être indiquées i.
262. II. Les limites du pouvoir réglementaire exercé par le préfet sont déterminées par les droits reconnus aux autres autorités publiques, droits auxquels il ne peut porter atteinte :
1* Le règlement préfectoral ne peut contredire les traités internationaux ;
2° Il ne peut contredire une loi constitutionnelle, empiéter sur les droits du pouvoir constituant;
\. 545), la vente du poisson des étangs et réservoirs (Angers, i'" juillet lJ«f7: S., 98, 2, 105); les maisons d'accouchement (Crim. rej., 23 Juin 1864; S., 64.1. 246); les moulins (C. d^Etat, 9 mai 1866; S., 67, 2, 205). — Jusqua la loi do 23 janvier 1875, les préfets ont tenté de réprimer Tivressc pul)lique et ordonnaient de déférer les ivrognes au tribunal de simple police. La jurisprudence a rarement accordé à ces arrêtés la sanction de Tarlicle 471-1.V. du Ci«de pénal (Crim. rej., 18 août 1860; S., 61, 1, 193) ; généralement elle ne puni^^iut que si une contravention, ainsi celle de l'article 471-4v du Code pénal, sajc»otait à l'ivresse publique (Crim. cass., 2 janvier 1869; S., 69, 1, 436; — Crim. rej., 28 mars 1867; S., 67, 1, 361; — Crim. cass., 18 novembre 1863; S.. K 1, 177).
1. Ainsi, en matière de chemins de fer, il peut : réglementer en vue de la simple commodité des voyageurs (Crim. cass., 6 janvier 1848; S., 48, 1. 249 : réserver aux agents de la Compagnie le transport, sinon la prise de livrai>0R des bagages (Caen, 22 février 1869; S., 69, 2, 333; — Crim. cass., 11 novembre 1864; S., 64, 1, 516) ; assigner dans une gare une place à chaque c&t*^ gorie de voitures (C. d'Etat, 10 mars 1885: Recueil, p. 35')) ; exiger une aat(>risation pour l'entrée des voitures dans la gare (Crim. rej., 6 décembre lg*î: S., 63, 1, 54; — Paris. 9 avril 1862 ; S., 62, 2, 286).
Pour les poids et mesures, il peut soumettre à l'obligation de les posséder toute profession ; ainsi les fermiers (Crim. cass., 3 décembre 1839; S., 59, 1, 287), les fromagers (Crim cass., 25 juillet 1845; S., 45, 1, 850), les comml^ saires-prisfeurs (Crim. cass., 23 mars 1849; S., 50, 1, 126).
Pour les eaux minérales, il réglemente même si le concessionnaire est phtrmacien (Crim. rej., 7 février 1862; S., 62, 1, 846); il peut exiger rautorisatioa du médecin inspecteur pour l'admission des malades (Crim. cass., 9 janvier 1858; S., 58, 1, 557), prohiber la distribution des prospectus dans rétablissement (Crim. cass., 26 septembre 1856; S., 57, 1, 240).
La police des eaux lui permet de régler les irrigations (Req. rej., 9 mai 1M>»: S., 43, 1, 769; — Crim. cass., 22 janvier 1858; S., 58, 1, 402), de régler lemoulins et usines (C. d'Etat, 16 décembre 1881: Recueil, p. 988), de prohiber l'obstruction des cours d'eau(Crim. cass., 14 juillet 1860; S. ,60, 1, 1016), dérégler un cours d'eau alimenté par une source intermittente (Crim. cass.. 6 janvier 1844; S., 44, 1, 512).
La police du domaine public va jusqu'à exiger une autorisation pour couper du varech (Crim. cass., 31 décembre 1852; S., 52, 1, 853).
Cependant, il a besoin de s'appuyer sur un règlement ou des usages antérieurs (C. d'Etat, 24 juin 1870; Recueil, p. 799 ; — 20 janvier 1900; S., 1901,3. 72} ayant acquis pleine force obligatoire (26 août 1867; Recueil^ p, 800>.
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 40»
3* La loi surtout assigne au règlement préfectoral des limites précises et importantes au point de vue pratique^
Le préfet ne peut contredire une loi^ ou un décret-loi*; porter atteinte aux libertés légales, ainsi à la liberté du travail "^j à la liberté de la propriété foncière*; mettre des obligations que la loi n'édicte pas à la charge des personnes "^ ou des choses^; supprimer des droits acquis^; porter atteinte à la propriété privée, par exemple en ordonnant l'élargissement ou le redressement d'un cours d'eau sous prétexte de curage^, ou en empiétant sur la propriété privée
1. Trib. Langres, 18 août 189T ; S., 98, 2, 21 ; — Crim. rej., 19 août 1882; S.,. 83, 1, 336; — C. d'Etat, il mai 1895; Recueil, p. 413; — Trib. Dijon, 26 novembre 1898; S., 99, 2, 111.
2. C. d'Etat, 22 mai 1896; Recueil, p. 411 ;— 8 décembre 1893; Recueil^ p. SI8.
3. Voir, pour la profession de peseur-mesureur : Crim. rej., 15 octobre 1840; S., 41, 1, 563; — brocanteur: Crim. rej., 16 juillet 1870; S., 71, 1, 258; — 22 février 1895; S., 95, 1, 431 ; — afficheur : Crim. rej., 10 janvier 1885; S.,. S5. 1. 89; — G. d*Etat, 2 avril 1886; Recueil, p. 29:i; — pécheur; Dijon, 17 novembre 1869; S., 72, 2, 147; -— pour le commerce de la houille : Lyon,. 3 juillet 1873; S., 74, 2, 133; — Req. rej., 24 novembre 1874; S., 76, 1, 372; — pour les voitures de place : Crim. cass., 25 février 1873 ; S., 76, 1, 387. '
4. 11 ne peut : prescrire Téchardonnage (Crim. rej., 27 janvier 1866; S., 66, 1 . 307) ; obliger les riverains d'un cours d eau non navigable ni flottable à demander une autorisation pour avoir une barque (Crim. rej., 9 juillet 1851 ; S., 52, 1, 15) ou pour bâtir le long des rives (C. d*Etat, 8 août 1863; Recueil^ p. 736).
("i. Ainsi obliger à porter les poids et mesures chez le vérificateur (Crim. rej., 3 avril 1833; S., 33, 1, 631 ; — 15 décembre 1838; S., 39, 1, 702); exiger,. dans une exploitation de carrière, une retenue sur les salaires en vue de secours aux blessés (Crim. rej., 21 juillet 1838 ; S., 38, 1, 740); astreindre toute personne aux obligations des logeurs en garni (C. d'Etat, 4 mars 1882 ; S., 83, 1, 96).
6. Ainsi : exiger rétablissement d'un marchepied ou d'un trottoir sur la rive d'un cours d'eau non navigable ni tlottable (C. d'Etat, 19 mai et S août 1863; Recueil, p. 547 et 756) ; ordonner aux riverains d'un lit abandonné de rétablir le cours ancien (C. d'Etat, 24 décembre 1897; Recueil, p. 838); créer des servitudes, ainsi pour le passage et les plantations, sur les propriél«''S riveraines d'un cours d'eau non navigable ni flottable (C. d'Etat, 15 décembre 1853; Recueil, p. 1075; —27 mars 1885; S., 87, 3, 2); obliger les riverains à des travaux défensifs (C. d'Etat, 2i janvier i^fi^; Recueil, p. 69) \ imposer un mode de clôture aux riverains d'un chemin (C. d'Etat, 19 février 1868; Recueil, p. 170). Voir cependant 19 mars 1868; Recueil, p. 322.
7. C. d'Etat, 6 juin 1879; Recueil, p. 463. — Comp. : 19 mars 1868; Recueil, p. .322; — et 24 juin 1870 ; Recueil, p. 799.
8. Conflits, 13 mai 1876; y?ecî/ei7, p. 452; — C. d'Etat, 1" décembre 1859; S.. 60, 2, 395 ; — 11 mars 1873; Recueil, p. 249. — De môme, l'arrêté de curage ne peut modifier l'usage établi pour la répartition des frais (C. d'Etat, 26 juin \f<9d ; Recueil, p. 615; — 8 août 1873; Hecueil, p. 754; — 17 juillet et f 4 août 1867 ; Recueil, p. 634 et 771), même selon une convention entre rive
SOUS prétexte de délimitation du domaine public*; imposer les cotes de nivellement de Talignement aux propriélés-; dépouiller un propriétaire de sa propriété"^; faire ce qu'il appartient à la loi seule de faire, comme fixer une compétence contentieuse*, établir des peines^, ou des sanctions matérielles®, ou destaxes^, fixer le mode de preuve d'une infraction^, donner qualité pour dresser les procès-verbaux^ ajouter aux prohibitions de la loi *0; modifier des dispositions testamentaires**; constituer un monopole**'. L'applicatioo de ces principes est particulièrement fréquente en matière de chasse. Le préfet ne peut restreindre le droit de chas^f tel qu'il est déterminé par la loi, soit quant aux terrains* , soit quant aux animaux**, soit quant aux engins*^; ajouter aux exigences légales sur le permis ; limiter *® le droitde de-
rains (G. d'Etat, 19 mars 1868; Recueil^ p. 322), ni les répartir en une anlR proportion que celle des intérêts respectifs (C. d'Etat, 12 juillet 1850; S . > 2, 251), ni mettre ces frais à la charge des communes (C. d'El&t, ^3 juillet \*'' Recueil^ p. 568), créer une servitude (C. d'Etat, 18 décembre !î*69; Ufnirf p. 986). Il np. peut être rendu permanent (G. d'Etat, 15 mai 1860; Reetfti p. 483), mais peut être renouvelé, et le Conseil d'Etat n'examine pas la nrc«?sité (G. d'EUt, 15 janvier 1897 ; Recueil, p. 48; — 3 mai 1890 ; RecueiL p. *:-*:
— 24 décembre 1886; Recueil, p. 927; — 19 novembre 1868 ; RecueiL p- y*'
11 peut prescrire l'enlèvement des obstacles (G. d'Etat, 23 juillet 1897; Aectr^» p. 568), Tépandage des terres (29 juin 1888; Recueil, p. 581), un curage i vif et à bords anciens (23 juillet 1897; Recueil, p. 568; — 29 juin 1888; Rec^r!. p. 581 ; — H février 1876; Recueil, p. 147; — 15 mars 1855; Recueil, p. i^: .