‹ Le règlement administratifChapitre 161 sur 282 · Loi du 28 pluviôse an VTII, art · texte numérisé non relu

Loi du 28 pluviôse an VTII, art

3. C. d'Etat, 26 août 1865; Recueil, p. 858; — 15 février 1866; RecueU,p. 9s. — 11 en est de même pour les anciens règlements (C. d'Etat, 9 mars l^^: Recueil, p. 238; — 24 décembre 1886; Recueil', p. 927 ; — 3 décembre iSr S., 77, 2, 341 ; — Grim. cass., 1" août 1811; S., 12, 1, 88).

4. Le préfet fait très souvent des arrêtés de ce genre ; certains sont péri diques, annuels, ainsi celui qui concerne les opérations préliminairf? drappel de la classe.

j. Un arrêté pris pour Texécution d'une loi est inutile (Crim. cass., 27 i^vembre 1886; S., 87, 1, 238).

LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 407

ont attribué au préfet le droit de faire des règlements sur des matières précisées^, sans parler des décrets de centralisation 2. D'autres lois, au contraire, ont réservé le pouvoir réglementaire au Président de la République, pour des mesures applicables soit au territoire entier de la France, soit à une partie du territoire ou même à un seul département.

Outre les délégations législatives, le préfet reçoit souvent délégation par un décret^ ou par un arrêté ministériel. En pareil cas, les droits du préfet peuvent être détruits par un acte semblable à celui qui les a créés, et, à plus forte raison, par la loi. Ces délégations ne font pas double emploi avec la loi du 28 pluviôse an VIll (art. 3), qui confie au préfet Tadministration dans le département. Cette formule vague n'est pas un obstacle aux dispositions précises qui, sur des points spéciaux, fixent les droits réglementaires du préfet.

Les attributions du préfet ne se limitent pas à la police, à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publiques, qui lui assurent cependant un rôle considérable. Elles s'étendent bien au delà; elles embrassent l'administration entière; et même une délégation précise peut faire intervenir le préfet en matières non administratives. Mais, tandis qu'en matière d'administration et de police ses pouvoirs sont d'une extension facile et licite^, en toute autre matière le préfet est tenu de justifier d'une autorisation '» formelle 6. Toutefois, quand

i. Voir, par exemple, la loi du 21 juin 1898 en de nombreux articles. Voir aussi les lois des 15 avril 1829, 21 mai 1836, 3 mai 184i, etc.

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