C. d'Etat, 3 novembre 1809; Recueil, t. 1, p
10. C. d'Etat, 17 février 1848; S., 48, 2, 411 ;— 18 janvier 1851; HccMei7, p. 14; — 19 juinl856;/îecttei7, p. 447; — 12avriI1866;jRccu€i/,p. 368; — 13 août 1867; Recueil, p. 766; — 9 février et 13 décembre 1872; Recueil, p. 55 et 709; — 26 janvier 1877; Recueil, p. 101; — 23 décembre 1898; S., 1901, 3, 60; — Qv. cass., 4 novembre 1890; S., 91, 1, 16.
11. Certaines lois autorisent le préfet à agir à la place du ministre en cas d*iirgence (Voir, par exemple, loi du 15 juillet 1878, modiûée par la loi du 2 août 1879, art. 3; loi du 14 août 1885, art. 6).
12. C. d'Etat, 17 mars 1834; S., 35, 2, 497;— 25 mars 1807; Recueil, 1. 1, p. 71.
octrois^, déterminer le temps de nuit pour .l'application du décret du 10 août 1852^
En sixième lieu, le préfet ne peut empiéter sur les droits du Conseil général.
263. En septième lieu, le pouvoir préfectoral est linnitépar celui des autorités municipales^. La conciliation des droits qui appartiennent, d'une part, au préfet, c'est-à-dire à TEtat, et, d'autre part, aux autorités municipales, c'est-à-dire à la commune, soulève des difficultés, certaines matières à règl*»ment intéressant à la fois l'Etat et la commune, par exempt*' la sécurité, la salubrité, la tranquillité publiques*; en sorte que le désordre qui trouble une commune trouble en même temps l'Etat dans lequel la commune est comprise; et ces matières sont celles qui donnent lieu aux règlements les plus nombreux et les plus importants. Le territoire de la commune, la population de la commune sont des fractions du territoire et de la population de l'Etat, en sorte que les aGte^ des deux personnes administratives atteignent les mêmes individus et régissent le même territoire*. Gomment faire la répartition entre les deux autorités des attributions réglementaires?
La question ne peut se poser que dans un régime de décentralisation, au moins quant au pouvoir régleraentain*. Si l'Etat s'est réservé tous les droits et s'il traite la commune comme une simple subdivision territoriale au lieu de la traiter comme une personne administrative, on ne conçoit pas la difficulté; les autorités de la commune sont, quant au droit considéré, des agents de l'Etat, et les supérieurs hiérarchiques ne trouvent aucun obstacle lorsqu*iIs veulent se substituer h elles. Mais voici une décentralisation au moins relative ; la personnalité administrative de la
i. G. d'Etat, 3 novembre i809: Recueil, 1. 1, p. 203.