‹ Le règlement administratifChapitre 168 sur 282 · Crim. rasa., 7 juin 1860; S · texte numérisé non relu

Crim. rasa., 7 juin 1860; S

3. Est nul larrêté préfectoral qui usurpe sur les attributions do mairr (G. d'Etat, ii août 1859; Recueil, p. 563) ou du Conseil municipal (a d'EUt 7 avril 1859 ; Recueil, p. 255 ; — 16 février 1860 ; Recueil, p. 121).

4. 11 ne peut être question des matières pour lesquelles la loi déclare k* préfet spécialement compétent, ainsi la police des eaux (Crim. cass., 17 mai 1862; S., 62, 1, 100). Encore le maire a-t-il ses attributions reUtixe^ i la salubrité, même pour les eaux traversant le territoire communal.

commune est reconnue, dotée de droits suffisants. L'Etat, par rintermédiaire du préfet,va-t-il pouvoir exercer les droits de la commune lorsque les autorités communales ne les exercent pas, exercer même les droits de TEtat de façon à éliminer les autorités communales et à sii^primer les droits des communes? Celles-ci ne sont-elles pas émancipées par la loi et un arrêté préfectoral peut-il les dépouiller de leurs droits? Elles sont encore en tutelle ou en curatelle, mais la protection qu'elles y trouvent consiste dans l'annulation des actes iléfectueujx ou insuffisants, elle ne va pas jusqu'à accomplir les actes qu'elles ne veulent pas, ni surtout jusqu'à sacrifier leurs droits à ceux de l'Etat, leur tuteur.

D'un autre côté, l'Etat n'est pas indifférent à la vie intérieure des communes ; il y est immédiatement intéressé. Si le désordre y règne, les conséquences retombent sur des individus qui sont membres de l'Etat autant que membres de la commune. Si une épidémie y éclate, elle menace la vie des citoyens qui appartiennent à l'Etat comme à la commune, et, de plus, elle risque de se propager, faute de mesures suffisantes, dans le reste du pays. La conception d'après laquelle chaque commune isolément exerce des droits qui lui sont propres ne correspond pas à la réalité des choses, les communes sont, au contraire, étroitement unies les unes aux autres et toutes sont contenues dans l'Etat. N'en est-ce pas assez pour que l'Etat contrôle les autorités communales non seulement afin qu'elles ne fassent pas les actes dangereux ou mauvais, mais aussi afin qu'elles prennent les mesures utiles? car le danger est souvent aussi grand dans l'abstention que dans l'acte. On ajouterait volontiers que l'Etat ne doit pas s'en tenir à une tutelle défensive en quelque sorte, par laquelle il défend ses droits contre les tentatives des personnes administratives inférieures, qu'il doit prendre aussi les intérêts des communes, et, au besoin, leur procurer les mesures utiles. Mais la pratique est très éloignée de cette conception, et elle n'emploie guère la tutelle au profit des pupilles. La tyrannie communale a besoin d'une répression qui ne peut être procurée que par l'Etat. Enfin la pratique réclame l'intervention du préfet

pour les mesures qui, sans s'appliquer à toul le département, intéressent plusieurs communes ou plusieurs fractions de communes ; en pareil cas, le pouvoir municipal serait insuffisant ; il devrait, dans chaque commune intéressée, adopter des mesures ndentiques et rigoureusement concordantes, fait invraisemblable et sur lequel il est impossible de compter.

Il est impossible de permettre au préfet de substituer, quand il lui plaira, son pouvoir réglementaire à celui des autorités municipales, et aussi de ne lui permettre que les règlements applicables à toute Tétendue du département. C'est entre ces deux positions extrêmes que la solution doit être cherchée.

Les premiers éléments d'une solution* ont été fournis p^ la loi du 18 juillet 1337 (art. 15) : w Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui loi sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis. pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. » Texte qui visait principalement des actes individuels, assez vague cependant pour comprendre les règlements. Mais, pour ceux-ci, la portée pratique était à peu près nulle, attendu que la loi n'oblige à faire un règlement que dans des cas fort rares.

Sous Tempire de cette loi, la jurisprudence subordonnait la validité du règlement préfectoral à deux conditions'^: qu*il fût applicable à toutes les communes du département ; était tenu pour illégal l'arrêté qui visait quelques communes', une seule commune*; — qu'il contînt des mesures d'intérêt général et non communaP; l'arrêté qui réglait pour

1. Ayant 1837, il semble que les préfets n'eussent aucun scrupule à pren^lrt des mesures crintérêt communal. La jurisprudence les tenait pour valaUes (Crim. rej., 4 janvier 1855; S., 55, 1, 319).

2. Il fallait, en outre, une mise en demeure adressée par le préfet au niairr : une simple invitation ne suffisait pas (C. d*Etat, 8 février 1868 ; Hecueil, p. 13T. L>xistence d'un arrêté municipal approuvé par le préfet n'était pas un obstacle (Crim. cass., 17 mai 1861 ; S., 62, 1, 218).

3. Ainsi Tapprobation donnée par le préfet à un arrêté pris par uq s^'Uspréfet pour Tarrondissement (Crim. cass., 27 janvier 1854; S., 54, 1, 414K

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