‹ Le règlement administratifChapitre 181 sur 282 · G. d'Etat, 26 juin 1852; S,, 52, 2, 697 et · texte numérisé non relu

G. d'Etat, 26 juin 1852; S,, 52, 2, 697 et

Il en est à peu près de même des ri>glemenU d'eau* ; des arrêtés sur le curage* d'un cours d'eau non navigable ni flottable; etc.^.

Les tribunaux sont autorisés et tenus à vérifier la légalité lies arrêtés préfectoraux avantdelesappliquer. Leur examen porte notamment sur la compétence territoriale du préfet, outre les points signalés ^. L'exécution de l'arrêté illégal donne droit au rétablissement de l'ancien état de choses, ainsi au remboursement d'une taxe illégalement établie''.

873. VIL L'interprétation d'un arrêté préfectoral appartient^en principe au préfet'; sinon Ji l'auteur même de l'acte, (lu moins à son successeur. Si pourtant l'attribution exercée par Vacte à interpréter a été donnée à une autre autorité, celle-ci est désormais compétente pour l'interprétation".

Les tribunaux chargés d'appliquer te règlement l'interprètent' dans la mesure nécessaire pour l'application '" ; ils

1. Req. rej., U février IK45; S., 43, 1, 528. — Quelquefois faction a élé <lirigêe contre ceux que rarrâté favorisait indûment [Ageo, 24 et 2Ë juillet 1865; S.. 6S, 2, 113 et 1(5). Camp, loi du t avril 1889, arl. 8.

2. C d'Etat, 3 juin 1818; S., IR, 2, 309; — 16 février 1854; Recueil, p. 112; — 22 mai 1869; Recueil, p. 316; — 13 mai 1S16; Recueil, p. 432; —3 août 1817; S., 79, 2,222. — Ici cependant l'action possesaoire a élé admise comme obstacle à l'aiTèlé (Civ. rej-, S3 mar» 1S80; S., 80, 1, 397 ; — Comp. 1" mars 1875; S-, 15, 1. 295), el la compétence pour r&clion en indemnité a été dùclarée tantôt judiciaire (C. d'Etat, 3 août 1811; S., 19, 2. 222), tantût administrative (C. d'Etat, 16 février 1854; Recueil, p. 112).

3. On notera aussi un arrêt aux termes duquel le propriétaire qui a construit conformément à un premier plan d'alignement a droit à une indemnité »i ce plan est changé (C. d'Etat, 12 décembre 1S18; S., 19, 2. 2t3).

4. Crim. rej., 13 décembre 1838; S ,39, 1,816; —Qv. cass., 7 décembre 1859; S.. 60, 1, 229; — Crim. cass., 22 novembre 1872; S., 73, I, 181; — Civ. casa., St Juin 1890; S.. 91, 1. 540; — Caen, 21 juillet 1851; S., 58, 2, 26; — Trib. du Puy, 26 décembre 1893; S., 94, 2, 217; — C. d'Etal, 20 juillet 185i; Recueil, p. 66e; — 29 janvier 1851; S., 57, 2,713; — 7 août 1886; Recueil, p. 751; — N août 1895; Recueil, p. 667. — Contra .- C. d'Etat, 6 juillet 1810; S., Suj^l., 1801, p. 196. — Comp. Conflits, 13 décembre 1890; Recueil, p. 951.

5. Sur la prescription de celte action au cas d'extension illégale d'une taxe existante, Civ. cass.. Il juillet 1893; S., 97. I, 87.

6. C. d'Etat, 9 mars 1836; S., 36. 2, 301; — 6 février I8i6; S., 46, 2, 346; — l.") mars 1844; S., 44. 2, 215 : — 18 mat 1834; Recueil, p. 473.

1. Il ptfut interpréter spontanément ; il n'est pas nOcessaire qu'un tribunal l'en requière (C. d'Elat, 8 février 1818; Recueil, p. 143).

8. Ainsi il appartient actuellement k la Commission départementale d'inter~ prêter un arrêté préfettoral (antérieur a la loi du 10 août 1871) qui classe un chemin vicinal ordinaire (C. d'Etat, 2 avril 1891 ; Recueil, p. 214).

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