Crim. i-ass., 22 novembre IS12; S
10. Civ. cajis., 12 juin 1888; S.. 89, t, 124; — 24 juin 1890; S., 91, 1, 540. — Comp. C. d'Elat, 22 mai 1869; Recueil, p. 516.
ne peuvent ni s'abstenir de juger sous prétexte d'obscurité, ni surseoir jusqu'à Tinterprétation administrative ^ L'interprétation doit être stricte et littérale^.
L'interprétation administrative peut survenir pendant qu'un procès est pendant-^.
274. VIIL La théorie générale des recours présente, dans son application générale aux arrêtés préfectoraux, peu de particularités notables. On notera brièvement et ces particularités et les applications principales du droit commun.
Le contrôle parlementaire est ici encore possible, à cause de l'autorité hiérarchique que le ministre possède à l'égaAl du préfet; en sorte que le ministre est responsable des actes de ses subordonnés.
Le recours hiérarchique'*, inconcevable théoriquement pour le Président de la République, impraticable pour Ie^ ministres, est, au contraire, d'un usage régulier à l'égard des arrêtés préfectoraux. Le rapport de subordination qui rattache le préfet aux différents ministres permet aux particuliers de demander aux ministres Tannulation du règlement préfectoral qui leur nuit.
Ce recours est formé devant le ministre compétent selon la matière réglementée.
Son fondement se trouve dans l'autorité que le ministre possède à l'égard du préfet, et non dans ses attributions relativement k la matière réglementée. En conséquence, il n'est soumis à aucune condition de forme ou de délai ; il n'est pas limité pour les griefs à alléguer; et le ministre, qui, en vertu de son autorité hiérarchique, peut annuler Tarrêté préfectoral, n'est pas autorisé à le modifier ou à le remplacer; car il n'a pas, sur la matière, le pouvoir réglementaire.
1. Crim. cass., 26 août 1853; S., 54, 1, 78. — Cependant Civ. cass., 6 iv^vembre 1877; S„ 78, 1, 114; — Req. rej., 26 juillet 1881; S., 82, i, 2i0; —av. cass., 25 octobre 1898; S., 1900, 1,7.— Comp. Req. rej., 12 juin 1899; S., 1W«,
2. Crim. rej., 12 novembre 1885; S., 87, 1, 494; — Riom, 20 mai 1863; S.,^v
2, 233; — Crim. cass., 2 mai 1896 ; S., 96, 1, 476; — Crim. rej., 30 décembre iStw*. S., 66, 1,272.