C. d'Etat, 12 mai 1847; S
4. Voir E.-H. Perreau, Du contrôle hiérarchique en matière administrative (Revue du Droit public, t. VU, p. 439, et t. VHI, p. 62).
'^■" '. "■ ■ ■' " .- .> ^ ■. -^ - •• - ., . f.-WK.^^fJf^!!:!».-,- -« J,
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 439
Le recours hiérarchique n'est pas suspensif; les tribunaux ne sont pas tenus de surseoir jusqu'à la décision ministérielle*, et une contravention à larrôté préfectoral commise apn'^s le recours et avant la décision est punissable*.
Le succès de ce recours — annulation ou modification de l'arrêté attaqué — entraîne la caducité de tous les effets qu'avait produits cet acte, ainsi des condamnations-^.
La jurisprudence a pendant longtemps'» exclu tout recours contentieux contre les arrêtés préfectoraux. Aujourd'hui, elle continue à écarter le recours de pleine juridiction^ et admet le recours en annulation ^,
Le recours en annulation est soumis au droit commun.
Il suppose un acte positif; le refus de faire le règlement ', la simple notification d'un décret réglementaire^ ne sont pas susceptibles d'être attaqués.
Le demandeur doit justifier d'un intérêt personnel^, con-