C. d'Etat, 15 mai 1869; Recueil, p
dition non remplie par le maire au refus duquel le préfet a pris un règlement relatif à la commune ^ L'intérêt cesse, et avec lui la recevabilité du recours, si le préfet a rapportéou rectifié"^ son acte, si l'acte a été abrogé'* directement ou indirectement ou annulé par le ministre^.
Le délai du recours part du jour de la notification, ou, si Tacte est insusceptible de notification individuelle, du jour où le règlement a été connu de l'intéressé ^^ ; quand rarrôté a été suspendu, puis renouvelé, le délai court à dater du deuxième acte". Les formes sont celles du droit commun, il suffit que la requête ait été déposée dans le délai ; l'enregistrement peut survenir plus tard^.
La jurisprudence exclut le recours en annulation quand le plaignant dispose d'une autre ressource, exception d'illégalité ou autre ^.
En revanche, il existe dans des cas où l'exception d'illégalité ne serait pas admise, ainsi pour le détournement de pouvoir, dont l'autorité judiciaire ne peut connaître '®.
Le recours formé n'est pas suspensif; les tribunaux ne sont pas tenus de surseoir^*.
L'annulation prononcée *- anéantitlarrôté rétroactivemeDt;