Crim. rej , 10 février 1876 ; S
12. L'annulation soulève parfois une question pécnniaii*e : qui supportera les frais de l'exécution de l'arrêté annulé et de ses conséquences? Le Ci[»i:^etl d'Etat a évité de résoudre la question ; il a mis les frais à la charge du éépKttement, parce que le budget départemental contenait un article à cet effet (G. d'Etat, 15 mai 1809: Recueil, p. 480; — 13 décembre 1872; RecueiL p. Ifr* .
LE RÈGLEMENT DANS l'ÉTAT 441
aucune application n'est désormais possible, et les actesd'exécution déjà accomplis doivent être révoqués*; ainsi les poursuites et condamnations antérieures perdent toute base légale 2. Le recours rejeté, la légalité de l'arrêté ne peut plus être contestée 3.
L'annulation peut être partielle^.
2'?5. IX. En ce qui concerne les sanctions, les principes posés à l'occasion des règlements présidentiels servent aussi pour les règlements préfectoraux. Il suffira d'insister sur quelques points.
Pour les sanctions pénales, on retrouve Tarticle 471-15°,. du Gode pénal, dont l'application aux règlements des préfetsn'est pas douteuse-^.
Avant l'introduction de ce texte dans le Code pénal, aucune loi n'accordait en termes nets et généraux une sanction pénale aux règlements préfectoraux et l'application stricte de l'article 4 du Code pénal eût conduit à repousser toute peine pour les contraventions à ces règlements. La jurisprudence, pour éviter ce résultat dangereux, utilisait les textes imprécis qui parlaient de règlements et les appliquait aux arrêtés préfectoraux ^1 à défaut, elle s appuyait sur l'article 2 du titre XI (des juges en matière de police) de la loi des 16-24 août 1790 : « Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux règlements de police », et appliquait' les peines de simple police. Elle décidait en même temps qu'un arrêté préfectoral ne pouvait fixer lui-même les peines dues aux contrevenants ni la juridiction compétente, et qu'à défaut de lois
i. Req. rej., 17 mai 1836; S., 36, 1, 371.
2. Grira. cass., 25 mars 1882; S., 84, 1, 248; —G. d'Etat, 14 juillet 1859; Rectieil^ p. 495.