‹ Le règlement administratifChapitre 189 sur 282 · G d'Etat, l-' avril 1881 ; Recueil, p · texte numérisé non relu

G d'Etat, l-' avril 1881 ; Recueil, p

5. Grim. cas»., 5 juin 1844; S., 44, 1, 112; — Grim. cass., 14 mars 1850; S., 50, 1, 700. — L'article 471-1 5', du Gode pénal a été appliqué encore à la contra- >-eiition à un arrêté individuel (Grim. rej., 21 juillet 1882; S.. 83, 1, 334).

6. Par exemple, l'article 47-15*, du Gode pénal (Grim. cass., 26 juillet 1827: S., 28, 1, 151.

7. Gass., 7 décembre 1809; S., 1810. 1, 257;— Grim. régi, j., 7 octobre 1826; S., 27, 1, 363; — Grim. rej., 10 février 1827 ; S., 27, 1, 482. — Voir aussi G. d'Etat,, 2 février 1825; Recueil, 1. 111, p. 561.

modernes les peines fixées par les anciennes lois localeb devaient s'appliquer pour donner pleine force aux dispositions prohibitives de l'arrêté*.

L'article 471-15®, du Code pénal a rendu inutile cetU» jurisprudence et accordé en principe aux arrêtés des préfets la sanction d'une amende de un a cinq francs.

Des textes particuliers ^ indiquent des pénalités plus élevées ^, L article 475-3°-4°, inflige une amende de six à dix frani> aux contraventions qui violent différents règlements préfectoraux. Différentes loi s sont plus rigoureuses. La loi du 15 juillet 1878 (art. 12), modifiée par la loi du 2 août 1879, édicle une amende de cinquante à cinq cents francs pour toute violation soit de la loi, soit des décrets et même des arrêtés préfectoraux rendus pour son exécution. La loi du 3 mai 18U sanctionne spécialement certains règlements sur la chasse (art. 11 et s.)*. 11 vade soi encore que, lorsque l'arrêté reproduit des dispositions législatives munies de sanctions, les sanctions de la loi s'appliquent et non l'article 471-15% du Code pénal-"*; car, pour avoir été transcrites par le préfet, les dispositions n'ont pas perdu ^ le caractère législatif ^

D'un autre côté, si le règlement reproduit une loi qui n*a établi aucune peine et qui s^est contentée de sanctions matérielles, l'article 471-15°, est inapplicable; tel est le cas de l'article 196 de la loi du 28 avril 1816, relatif à la culture du tabac. H n'a d'autre sanction que la destruction de^ tiges et des souches^.

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