Crim. cas»., 10 novembre 1864; S
12. Crim. rej., 6 mars 1884 ; S., 87, 1, 333; — 13 novembre 1858 ; S., w9. •- 417; — G. d'Elat, 4 avril 1845; S., 45,2, 512.
13. La prescription, réglée par l'article 640 du Gode d'instruction criiuiuelir, ne gouverne pas l'action civile, fondée sur l'article 1382 du Code civil, et nvx sur l'arrêté (Giv. rej., 5 août 1895; S.. 96. 1, 223).
14. Loi du 28 pluviôse an Vlll, art. 4. — Gomp. G. d'Etat, 10 février 1816; S- 16,2, 201.
LE RÈGLEMENT DAHS l'ÉTAT
judiciaire '.Pour certaines dispositions, et à moii ne précise la compétence^, la distinction n'est pa: règle générale, le Conseil de préfecture est com| faire cesser le dommage causé au domaine public appliquer l'article 471-15' du Code pénal, ni tout position du même Code^, seulement celles qu'u permet d'appliquer; en l'absence d'un texte do Conseil de préfecture ne peut qu'ordonner la ces réparation du dommage causé au domaine public^ tion des peines, ceUesderarticle471-15', duCodef en pareil cas demandée aux tribunaux judiciain n'auraient pas à surseoir jusqu'à la décision adii sur la réalitéde la contravention, h moinsd'un d( sur l'existence de la domanîalité publique'^. Au même contravention donnera lieu à deux jugemi Entre les tribunauxjudiciaires, ta compétence r dinaire au juge de simple police, la sanction or arrAtés préfectoraux se trouvantdansrarticle471p<5nal. Le juge de simple police doit jugei
I . C. d'Etal, s mai et 28 nuvembre 1879 ; Heeueil, p. 352 el 161 ; - Hteueil, p. 358.